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Décret impérial portant création de l'ordre impérial de la Réunion

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Décret impérial portant création de l’ordre impérial de la Réunion
Louis Capriolo (p. 582-584).

N.° 287.

Décret impérial portant création de l’ordre impérial de la réunion.

Du 18 octobre 1811.
NAPOLÉON Empereur des Français, etc., etc., etc.


Sur le compte qui nous a été rendu de l’institution créée dans nos départemens de la Hollande, sous la dénomination de l’Ordre royal de l’Union, nous avons reconnu qui cet ordre était virtuellement éteint par l’effet des changemens intervenus dans le gouvernement de ce pays, comme l’ont été tous les ordres existans en Piémont, en Toscane, dans les Etats romains et autres pays successivement réunis à l’Empire ;

En même temps qui nous prononçons cette extinction, nous avons voulu saisir l’occasion de faire connaître qui les services rendus, selon l’ordre des devoirs publics, au Souverain et à la patrie, dans les États qui depuis ont passé sous notre domination, conservent leur mérite à nos yeux, lors même qu’ils l’auraient été à notre préjudice ; Dans ces vues, nous avons senti l’utilité de créer un nouvel ordre ; et nous y avons été déterminés d’une manière plus particulière, en considérant qui l’extension de notre Empire a fait croître le nombre de ceux de nos sujets qui se distinguent dans l’exercice des fonctions judiciaires, dans l’administration et dans les armes ; qu’ainsi les services de tout genre, que nous nous plaisons à récompenser, se sont multipliés au point que les limites de la légion d’honneur ont été déjà dépassées, et que notre institution de l’ordre des trois-toisons d’or ne peut y suppléer que d’une manière partielle, attendu qu’elle est spécialement destinée à récompenser les services militaires :

À ces causes, Notre Conseil d’état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Titre Ier — De la Création de l’Ordre de la Réunion, de son Organisation, et de son Administration

Article 1er. Nous Créons et Instituons, par les présentes, l’Ordre impérial de la Réunion.

2. L’ordre de la Réunion est destiné à récompenser les services rendus par tous nos sujets dans l’exercice des fonctions judiciaires ou administratives, et dans la carrière des armes.

3. Le titre et les droits de grand-maître de l’ordre impérial de la Réunion seront exclusivement attribués à nous et à nos successeurs.

4. L’ordre de la Réunion sera composé

De deux cents grand-croix ;
De mille commandeurs ;
De dix mille chevaliers.

Il y aura, pour ledit ordre, un grand-chancelier et un grand-trésorier, qui auront le rang de grand-croix et qui porteront la décoration de ce grade.

5. Le conseil de l’ordre sera présidé par nous ou par un prince de notre sang, ou par un prince grand-dignitaire, grand-croix de l’ordre, qui nous désignerons à cet effet. Il sera composé de sept grands-croix, du grand-chancelier et du grand-trésorier.

6. Le conseil s’assemblera nécessairement une fois par an, pour entendre les rapports du grand-chancelier et du grand-trésorier, sur la situation de l’ordre et l’administration des biens qui lui seront affectés.

La proclamation des nominations aura lieu dans l’une des séances du conseil ; et ceux qui auront été nouvellement nommés, y prêteront serment entre nos mains, ou entre celles du président que nous aurons délégué, s’ils sont présens, et, en cas d’absence, de la manière dont il y sera pourvu.

7. Le grand-chancelier sera chargé de la tenue du registre des délibérations du conseil, de la rédaction des procès-verbaux, de l’expédition des brevets et de celle de la correspondance.

8. Le grand-trésorier administrera les biens de l’ordre.

9. Le serment que prêteront les membres de l’ordre de la Réunion, sera conçu ainsi qu’il suit :

Je jure d’être fidele à l’Empereur et à sa dynastie : je promets, sur mon honneur, de me dévouer au service de sa Majesté, à la défense de sa personne, et à la conservation du territoire de l’Empire dans son intégrité ; de n’assister à aucun conseil ou réunion contraire à la tranquillité de l’État ; de prévenir sa Majesté de tout ce qui se tramerait à ma connaissance contre son honneur, sa sûreté, ou de tout ce qui tendrait à troubler l’union et la bien de l’Empire.

Titre II — De la Décoration

10. Les décorations de l’ordre impérial de la Réunion seront conformes au dessin des modèles annexé aux présentes, et qui est revêtu de notre approbation.

11. Les grands-croix porteront la croix suspendue à un large ruban bleu-de-ciel, attaché en baudrier de droite à gauche ; ils auront aussi, sur le côté gauche de leur habit et manteau, le plaque en broderie d’argent.

Les commandeurs porteront au cou une croix pareille, mais de moindre grandeur, suspendue à un ruban bleu-de-ciel.

Les chevaliers porteront la croix attachée à un ruban bleu-de-ciel, au côté gauche de la poitrine.

Titre III — Dispositions générales

12. L’ordre royal de l’Union est éteint et supprimé.

Les grands-croix, commandeurs et chevaliers dudit ordre, feront partie, dans leurs qualités respectives, de l’ordre impérial de la Réunion.

13. Tous les ordres des autres pays réunis à notre Empire depuis le commencement de notre règne, sont également supprimés. Tous ceux de nos sujets qui ont été décorés desdits ordres, sont habiles à être admis dans l’ordre de la Réunion. A cet effet, ils sont autorisés à se retirer devant le grand-chancelier de l’ordre impérial de la Réunion, à l’effet de solliciter de notre grâce leur admission.

14. Les dispositions de l’arrêté du 24 ventôse an XII, relatif à la perte de la qualité et à la suspension de l’exercice des droits de membre de la légion d’honneur, sons applicables aux membres de l’ordre de la Réunion.

15. Notre grand-chancelier de l’ordre de la Réunion est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.