Loi du 28 juin 1881 qui confère aux administrateurs des communes mixtes en territoire civil la répression, par voie disciplinaire, des infractions spéciales à l'indigénat
suffira d ’une expérience poursuivie pendant sept années pour être éclairé sur le mérite de cette l o i d ’ exception . S i , a u bout d e c e temps , l e gouvernement est convaincu que ces résultats ont été favorables e t q u ’ i l y a lieu d e l a main tenir , i l l u i sera loisible d ’ e n demander l a prorogation . Dans l e cas contraire e t par l a force même des choses , l e juge ordinaire recouvrera s a compétence ( 1 ) . » I l est vrai q u ’ à c e raisonnement o n pouvait objecter que , mème avec une loi ayant u n caractère permanent l e jour o ù l ’ expérience e n montrerait l ’ utilité , i l serait facile d e l a mo difier comme toute autre loi ( 2 ) . A cela o n a répondu , assez justement , que s i l a loi avait une durée illimitée , l ’ interven tion d u Parlement pour l a modifier serait difficile
les lois d ’ initiative individuelle n e sont pas votées aussi rapidement que les projets présentés par l e gouvernement
ceux - c i même ont plus d e chance d ’ être votés quand i l s sont pris dans une échéance qui sera fatale ( 3 ) . Cette l o i d u 2 8 juin 1881 , très courte , n e comprend que trois articles
ARTICLE PREMIER. — La répression, par voie disciplinaire, des infractions spéciales à l'indigénat appartient désormais, dans les communes mixtes du territoire civil, aux administrateurs de ces communes. — Ils appliqueront les peines de simple police aux faits pré- cisés par les règlements comme constitutifs de ces infractions.
ARTICLE 2. — L'administration insérera sur un registre coté et parafé la décision qu'elle aura prise, avec indication sommaire des motifs. — Extrait certifié dudit registre sera transmis chaque semaine, par la voie hiérarchique, au gouverneur général.
ARTICLE 3. — Le droit de répression par voie disciplinaire n'est concédé aux administrateurs que pour une durée de sept ans à compter du jour de la promulgation de la présente loi.
En 1888
,
l
e
gouvernement demanda aux Chambres une
nouvelle prorogation pour sept années
e
s
pouvoirs disci
plinaires des administrateurs
(
1
)
.
L
’
exposé des motifs cons
tatait
«
les résultats excellents obtenus par
l
’
application
d
e
l
a
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o
i
d
u
2
8
juin 1881
»
e
t
l
e
rapporteur
à
l
a
Chambre
M
.
Bourlier
,
disait
« L a moyenne des cinq dernières années montre que les craintes d ’ une application abusive , irréflé chie , malveillante des pouvoirs disciplinaires par les admi nistrateurs n e peuvent plus ètre manifestées . L ’ intérêt des communes mixtes est l i é intimement a u maintien des pou voirs disciplinaires pour les administrateurs . » Aussi l a loi fut - elle promulguée l e 2 7 juin 1888
elle proroge , dans son ( 1 ) Chambre , exposé des motifs , 9 février 1888 , Doc . parlem . , ann . n ° 2393 , p . 209
rapport d e M . Bourlier déposé l e 2 4 mai 1888 , Doc . parlem . , ann . n° 2712 , p . 685
discussion e t adoption l e 2 9 mai 1888 . – Sénat , rapport d e M . Jacques , déposé l e 1 9 juin 1888 , D o c . parlem . , ann . n ° 394 , p . 3 5 6
discussion les 2 2 e t 2 5 juin 1888 . - Retour à l a Chambre e t adoption l e 2 6 juin 1888 .