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Page:Brossard - Correcteur typographe, 1924.djvu/161

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RECRUTEMENT
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Les ouvriers compositeurs titulaires admis sont nommés directement à la dernière classe de lecteurs d’épreuves titulaires. Les ouvriers compositeurs temporaires admis restent lecteurs d’épreuves temporaires pendant une période égale à la différence entre le temps de service qu’ils ont accompli depuis leur dernier embauchage et une année. Avant l’expiration de ce délai, chacun d’eux fait l’objet d’un rapport analogue à celui prévu par l’article 8 pour les stagiaires provenant du concours public. Ils ne sont maintenus dans leurs fonctions que si ce rapport est favorable.

Si aucun candidat ne se présente au concours restreint ou si aucun des candidats ayant concouru n’est déclaré admissible, le tour de recrutement parmi les ouvriers compositeurs sera sauté.


B. — Correcteurs


Les services de la correction de l’Imprimerie Nationale ont été réorganisés par un décret du Président de la République en date du 6 mars 1912 :

Article premier. — Les cadres de la correction de l’Imprimerie Nationale comprennent des correcteurs et des correcteurs principaux…

Art. 5. — Un arrêté du Ministre des Finances déterminera les conditions de recrutement des correcteurs et des correcteurs principaux.

En conformité de cet article 5 le Ministre des Finances rendait, le 8 mars 1912, un arrêté dont nous extrayons les points suivants :

Article premier. — Les correcteurs sont utilisés en principe à la lecture en bon à tirer et particulièrement à celle des labeurs scientifiques et savants ; mais, si les besoins du service l’exigent, ils peuvent aussi être employés à la lecture ou à la correction de tout travail administratif ou de labeur.

Les correcteurs principaux sont chargés de la lecture en bon à tirer des travaux savants d’un caractère plus particulièrement délicat, tels que labeurs en langues étrangères et orientales, travaux de mathématiques, etc.

Le recrutement des correcteurs aura lieu au choix parmi les lecteurs d’épreuves des huit premières classes, nommés lecteurs à la suite d’un concours public.

Dans le cas où l’Administration ne croirait pas devoir exercer son choix, les emplois de correcteurs seront mis au concours public ; le programme et les conditions de ce concours seront les mêmes que ceux arrêtés pour le concours public à l’emploi de lecteur.