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CHAPITRE IX

LA LECTURE EN “ BON ”



§ 1. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES


Dans le paragraphe 1 du chapitre précédent, le lecteur a appris quelles épreuves étaient appelées bon à tirer[1], et quel nom avait été donné à leur vérification typographique et littéraire.

D’après le Code des Usages, l’imprimeur, qui pour le tirage d’un travail s’est scrupuleusement conformé au bon à tirer, ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou des incorrections non relevées par l’auteur[2].

  1. Suivant Crapelet : « Une nouvelle épreuve est renvoyée jusqu’à ce que l’auteur ait marqué les mots sacramentels bon à tirer, formule indispensable dont le prote doit réclamer l’exécution à l’auteur, s’il l’a omise, ou la lui indiquer, s’il l’ignore, pour qu’il s’y conforme. Le maître imprimeur doit tenir la main à ce qu’aucune feuille ne soit mise sous presse sans le bon à tirer. »
  2. Cependant la Jurisprudence n’a pas été sur ce point constamment d’accord avec le Code des Usages ; ainsi, le 16 août 1860, le Tribunal de la Seine prononçait le jugement suivant : « Le bon à tirer donné par l’auteur ne dispense pas l’imprimeur de l’obligation de faire disparaître les fautes typographiques restées dans l’épreuve corrigée par l’auteur, qui se préoccupe avant tout des erreurs littéraires ou scientifiques et non pas des fautes d’impression. »
    xxxx Ainsi Dame Justice paraît équilibrer fort justement les responsabilités : à l’auteur