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Page:Brossard - Correcteur typographe, 1924.djvu/544

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Les lecteurs d’épreuves chargés du visa des tierces reçoivent un supplément de salaire journalier de 1 franc.

Les retards et les absences entraînent la suppression du salaire pendant la durée correspondante. Toutefois, le salaire est maintenu : 1° en cas d’absence motivée par une maladie dûment constatée par le médecin de l’Établissement et dans les conditions prévues à l’article 16 ; 2º sur la proposition du prote, après avis du lecteur principal, et à titre exceptionnel, soit en cas de retard justifié par une cause accidentelle, soit en cas d’absence de courte durée motivée par des circonstances majeures.

Les retards fréquents, les absences non autorisées ou non justifiées peuvent donner en outre, lieu à l’application de peines disciplinaires.

Heures supplémentaires. — Art. 11. — Les heures supplémentaires de travail fournies par les lecteurs d’épreuves et viseurs de tierces sont rétribuées suivant les règles adoptées pour les ouvriers compositeurs.

Ils reçoivent par heure supplémentaire, indépendamment de leur salaire, décompté à raison de 1/48 du salaire normal hebdomadaire, une gratification calculée sur un salaire horaire de base de 2 fr. 50 pour les lecteurs d’épreuves et de 2 fr. 625 pour les viseurs de tierces et déterminée comme suit :

Heures supplémentaires accomplies les jours ouvrables avant la rentrée normale du matin et après la sortie normale du soir.
taux de la gratification
La 1re et la 2e heure : 033 0/0 du salaire de base.
La 3e et la 4e xxxx : 050 0/0 du salairee base
Les heures suivantes : 100 0/0 du salairee base
Heures supplémentaires accomplies les dimanches et jours fériés.
Avant midi : 50 0/0 du salaire de base.
Après midi 100 0/0 du salairee base
Heures supplémentaires accomplies le samedi après la sortie normale du matin et jusqu’à 19 heures.
50 0/0 du salaire de base.

Heures anormales. — Art. 12. — Les heures anormales, c’est-à-dire les heures de travail accomplies avant la rentrée normale du matin et après la sortie normale du soir, mais dans la limite de la durée normale journalière de travail, donnent lieu à l’attribution d’une gratification horaire égale à 25 0/0 du salaire de base.

Enfin l’article 18 règle la rémunération accordée aux lecteurs d’épreuves employés « à titre provisoire » :

Les lecteurs d’épreuves occupés à titre provisoire reçoivent un salaire de 2 fr. 50 par heure effective de travail.

À la même époque, à Paris, le salaire horaire de base des ouvriers