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et exigent la liberté, semblent d’accord lorsqu’il s’agit de transgresser édits, ordonnances, règlements et sentences : « Le 20 juillet 1720, la Communauté constate avec regret que les imprimeurs continuent à embaucher les compagnons sans qu’ils fassent apparoir de leur congé par écrit. » Ainsi l’attitude des maîtres était frondeuse à l’égard des lois lorsque, la main-d’œuvre rare, il était nécessaire de donner satisfaction à un client ou de nuire à un confrère ; elle était soumise, au contraire, lorsqu’il s’agissait de sauvegarder leurs intérêts menacés par le départ intempestif d’un compagnon. Et, dans cette dernière circonstance, cette attitude ne paraît pas avoir été plus correcte que ne le fut à maintes reprises celle des ouvriers : Le 4 août 1654, les compagnons adressent au Parlement une requête demandant que défense soit faite aux maîtres de « semer des billets » : ces derniers avaient pris l’habitude de « s’envoyer entre eux des avertissements de ne pas embaucher tel ou tel ouvrier considéré comme mutin, cabaleur ou mauvais sujet ». On devine aisément combien de motifs plus ou moins plausibles pouvaient justifier ces qualificatifs ; le départ d’un atelier sans certificat de travail ne fut sans doute pas le moindre.


b. — XVIIIe siècle


Sans nous arrêter plus longuement sur cette situation, voyons quelle était la réglementation du contrat de travail au début du xviiie siècle.

Le 28 février 1723, un arrêt fut rendu en Conseil d’État, portant Règlement général de la librairie et de l’imprimerie. — L’ouvrier à la tâche abandonnant le travail commencé, sous prétexte que le maître en aurait confié, vu son urgence, une partie à un autre compagnon, était puni de 50 livres d’amende (art. 35). — Les « ouvriers en conscience » ne pouvaient « quitter leurs maîtres qu’en les avertissant un mois auparavant, et, s’ils avaient commencé quelque labeur, ils seront tenus de le finir, et les maistres ne pourront congédier lesdits ouvriers qu’en les avertissant un mois auparavant » (art. 37). — L’obligation pour les ouvriers de présenter, au moment de leur entrée dans un nouvel atelier, un certificat de leur précédent maître fut maintenue. Bien plus même, une sorte de contrôle fut institué destiné à s’assurer que