Page:Brossard - Correcteur typographe, 1924.djvu/561

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vriers, et des ouvriers contre les maîtres, seront portées aux Chambres syndicales, pour y être jugées par les syndic et adjoints, à moins que leur gravité ne les obligeât d’en rendre compte à M. le Chancelier ou Garde des Sceaux, pour être par lui ordonné ce qu’il appartiendroit.

Nous ne nous arrêterons pas à commenter longuement les articles de ce règlement, le plus draconien que le Pouvoir royal ait jamais édicté à l’encontre de tous les ouvriers de notre corporation directeurs, protes ou correcteurs, compagnons et alloués ; aussi bien, on l’a vu, les maîtres eux-mêmes n’étaient pas épargnés. Le Conseil eut-il le pressentiment que ces stipulations pourraient susciter les colères des imprimeurs et aggraver une situation dont les patrons se plaignaient amèrement ; à la réflexion, les sommes exigées à chaque enregistrement parurent-elles si élevées aux officiers royaux eux-mêmes que ces derniers songèrent au refus possible de leur versement par les intéressés ? Les deux hypothèses sont possibles et expliquent le palliatif que l’on s’efforça d’apporter, par l’article 27, à des événements dont on redoutait les conséquences futures. Sous l’ancien régime, les compagnons de notre corporation, devenus vieux, infirmes, ne devaient compter que sur eux-mêmes, sur la charité des confrères de la « chapelle », elle-même toujours pauvre, et sur la bienveillance, aléatoire sans doute, des maîtres ; les caisses de retraites, les indemnités de maladie, les secours aux infortunes n’existaient point : l’État, être personnel et égoïste, songeait d’abord à lui-même et à ses nombreux parasites. Le règlement de 1777, qui demandait, qui exigeait tant, fit un premier pas dans la voie de la charité publique, dans le but sans doute de panser une blessure d’argent trop cruelle au plus grand nombre ; par l’article 27 il fut prescrit :

« La somme résultant de ce qui aura été payé pour les enregistremens, cartouches ou mutations, les frais prélevés, sera divisée annuellement en trois parties : la première, pour être distribuée par les syndic et adjoints aux anciens ouvriers infirmes et hors d’état de travailler, dont la conduite aura été exempte de reproches ; la seconde, aux ouvriers obligés de suspendre leur travail pour cause de maladie, et qui auroient besoin de secours ; la troisième enfin, aux ouvriers qui seroient au moins depuis trente ans dans la même imprimerie, et dont les maîtres certifieront l’exactitude et la probité. »

La manœuvre certes, était habile, encore que partiale en certains