Page:Brossard - Correcteur typographe, 1924.djvu/593

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

4. Les obligations de l’employé ne peuvent être remplies que par lui. L’intérêt du patron à ce que les services attendus soient accomplis par l’employé avec lequel il a traité, et non par tout autre, est évident : lorsqu’il a engagé cet employé, il a pris en considération son talent, son habileté, ses aptitudes professionnelles, et ce serait ne tenir aucun compte de la volonté de l’un des contractants que de permettre à l’employé de se faire remplacer sans le consentement de son patron. Le patron aurait le droit de demander la résiliation avec dommages-intérêts (art. 1184, C. civ.).

5. L’employé doit tout son temps et tous ses soins à son patron ; en conséquence, le patron peut résilier l’engagement et demander des dommages-intérêts lorsque l’employé travaille, à quelque titre que ce soit, pour une autre Maison (Rouen, 8 juillet 1885).

6. L’employé ne doit, au cours de son travail, supporter que les frais qui ont été implicitement compris dans les conditions de l’engagement ou que les usages mettent à sa charge. Le patron doit, dans tout autre cas, le remboursement de ces frais, par exemple les frais de bureau.

7. Le patron doit indemniser l’employé de toutes les pertes subies par suite ou à l’occasion de ses fonctions (art. 2000, C. civ.), par exemple les livres et les vêtements détruits au cours d’un incendie.

8. Le patron est civilement responsable des actes délictueux accomplis par ses préposés « dans les fonctions auxquelles il les a employés » (art. 1384, C. civ.).

La responsabilité du patron est engagée alors même qu’il pourrait prouver qu’il lui a été impossible d’empêcher le fait dont on se plaint ; il suffit que le dommage existe.

Si le patron n’a pas donné d’ordre, sa responsabilité civile seule est en jeu ; dans le cas contraire, sa responsabilité pénale est engagée.

Cette responsabilité s’étend à tous les actes par lesquels les employés causent un dommage à autrui — quasi-délit, dols, etc., — même si les employés sont incapables de contracter par eux-mêmes (femmes mariées, mineurs), le patron qui fait appel aux services de ces derniers le faisant à ses risques et périls. — Ainsi un patron est tenu du préju-