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Page:Revue des Deux Mondes - 1834 - tome 4.djvu/370

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REVUE DES DEUX MONDES.

des bureaux de déclaration où les conducteurs des marchandises seront tenus de présenter leur lettre de voiture ou bulletin de transport, et d’indiquer les objets qu’ils sont chargés de transporter d’un territoire dans l’autre.

Cette disposition n’est applicable ni au commerce de productions brutes en petites quantités, ni au petit commerce de frontière ou de foire, ni aux bagages des voyageurs. On ne fera non plus aucune vérification des marchandises, si ce n’est dans le cas où la sûreté de la perception des droits d’égalisation (art. 7) pourrait l’exiger.

Art. 9. — Relatif au maintien des prohibitions ou restrictions à l’entrée des cartes à jouer.

Art. 10. — Règlement relatif au sel. — Le sel étant l’objet de droits indirects dans chacun des états contractans, des mesures sont prises pour assurer les droits à chacun des états, et empêcher le passage du sel de l’un dans l’autre, sauf les conventions particulières que pourraient faire à cet égard les états contractans entre eux.

Art. 11. — Relatif aux droits complémentaires, ou droits d’égalisation, que les divers états devront se payer pour l’importation réciproque des diverses matières soumises à des droits indirects différens, savoir : Pour la Prusse, la bière, l’eau-de-vie, le tabac, le moût de raisin, et le vin ; pour la Bavière et le Wurtemberg, la bière, l’eau-de-vie, la drèche bruisinée ; pour l’électorat de Hesse, les mêmes articles que la Prusse ; et pour le grand-duché de Hesse, la bière.

Les droits d’égalisation sont égaux à la différence qu’il y a entre l’impôt légal qui frappe la marchandise dans le pays de sa destination, et l’impôt qui la frappe dans le pays de son origine.

Les droits existans en Prusse sur la bière, l’eau-de-vie, le tabac, le moût de raisin et le vin doivent toujours former le maximum des droits d’égalisation d’un pays à l’autre. Ces cinq articles et la drèche sont les seuls qui pourront être soumis à des droits d’égalisation.

Dans tous les états où l’on percevra un droit d’égalisation sur le tabac, le moût de raisin et le vin, on ne pourra, dans aucun cas, ni conserver, ni établir un autre impôt sur ces articles, ni pour compte du gouvernement, ni pour compte des communes.

Art. 12. — Relativement aux droits de communication qui sont perçus, dans toute l’étendue des pays associés, sur d’autres marchandises que celles mentionnées dans l’art. 11, ainsi que relativement aux impôts qui pèsent sur les boissons dans le grand-duché de Hesse, il y aura dorénavant une égalité complète et réciproque, de manière que les productions d’un autre état ne pourront être grevées de charges plus fortes que les productions indigènes.

Le même principe sera appliqué aux impositions additionnelles et aux octrois qui sont perçus pour le compte de telle ou telle commune, c’est-à-dire en tant que de pareilles impositions ne sont pas, en général, inadmissibles suivant l’art. 11.

Art. 13. — Les états contractans renouvellent réciproquement l’adoption du principe que les droits de chaussée ou les autres droits qui les remplacent, comme, par exemple, l’augmentation fixe des douanes établie sur l’entrée des marchandises dans les royaumes de Bavière et de Wurtemberg pour suppléer aux droits de route, les droits de pavé, de digue, de pont et de transport, ainsi que tous les autres droits de ce genre, quels que soient les noms sous lesquels ils