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Page:Revue des Deux Mondes - 1860 - tome 28.djvu/327

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l’usage peut introduire dans l’organisation de la publicité du corps législatif ?

Je ne nie pas les inconvéniens de l’ancienne publicité parlementaire. Son plus grand vice était d’être partiale et incomplète. Il fallait avoir au moins deux journaux de couleur différente pour savoir ce qu’avait été une discussion, chaque journal ne publiant et ne louant que les discours de son opinion. Les défauts de cette publicité partiale n’existent plus aujourd’hui, parce que la publicité elle-même n’existe plus. La maladie est morte avec le malade. Cependant il dépend, je crois, du corps législatif de rétablir entre lui et le public quelque communication, et cela sans sortir de la constitution, et par le seul effet de sa volonté.

Indiquons d’abord très brièvement les inconvéniens de la publicité actuelle. Les journaux sont tenus de publier tout le procès-verbal d’une discussion ou de n’en rien publier du tout. Dans le premier cas, donnant tout, ils donnent trop et s’exposent à fatiguer leurs lecteurs. Dans le second cas, ne donnant rien, ils empêchent le pays de savoir ce que pense et ce que dit le corps législatif. Ils coupent toute communication entre le public et les députés.

Autre inconvénient : la communication du procès-verbal est lente, la publication plus lente encore. De cette façon, le public lit en juin ce que le corps législatif a discuté en mai. Le retard crée l’indifférence. Il y a l’histoire de deux voyageurs assez taciturnes qui, voyageant pour voir le pays, traversaient une prairie : « Jolie prairie, » dit l’un. La voiture roule et s’enfonce dans une épaisse forêt. « Oui, jolie prairie, » répond l’autre voyageur, qui ne cherchait guère l’à-propos dans la conversation. Avec les retards de la publicité parlementaire, telle qu’elle est aujourd’hui, l’entretien du public avec le corps législatif ressemble un peu à celui de nos deux voyageurs.

Comment hâter la publication pour la rendre intéressante ? comment l’abréger pour la rendre possible ?

Notons d’abord que l’article 42 de la constitution sur les procès-verbaux de l’assemblée a déjà été modifié par l’article 13 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852. Ce sénatus-consulte a pour ainsi dire dédoublé l’article 42 de la constitution. Il a introduit deux sortes de procès-verbaux : un procès-verbal qui ne contient qu’une indication sommaire des opérations de l’assemblée, un compte-rendu de la séance qui contient les noms des membres qui ont pris la parole et le résumé de leurs opinions. C’est ce compte-rendu qui est communiqué aux journaux. Le président du corps législatif règle le mode de cette communication (article 78 du décret organique du 31 décembre 1852).

Ici viennent plusieurs questions : ce compte-rendu ne peut-il pas