Aller au contenu

Page:Revue des Deux Mondes - 1860 - tome 28.djvu/951

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

on de dépendance, peut contribuer à rassurer certaines craintes ; il faut savoir gré au législateur de n’avoir point associé au même pouvoir les magistrats du ministère public, qui sont révocables, et qui, par le devoir de leur charge, sont en outre plus soucieux de l’intérêt social que de l’intérêt privé. C’est seulement dans le cas de flagrant délit, si le fait incriminé par suite de flagrant délit est passible de peine criminelle, qu’il appartient au procureur impérial d’ordonner l’arrestation, et même alors son pouvoir ne s’étend qu’à l’emploi du mandat d’amener, qui l’oblige à remettre le prévenu sans délai au juge d’instruction[1]. À défaut des procureurs impériaux, les juges de paix, officiers de gendarmerie, maires, adjoints et commissaires de police sont associés au même pouvoir à titre d’officiers de police judiciaire. La police judiciaire est ainsi renfermée dans d’étroites limites qu’elle ne peut dépasser ; les attributions qui lui sont données, restreintes au cas de flagrant délit s’il y a prévention de crime, suffisent à la défense de la société et laissent en même temps au juge ordinaire ses pleins pouvoirs. D’ailleurs, quand il s’agit de flagrant délit, c’est-à-dire d’un délit dont l’exécution est commencée ou vient d’être achevée, c’est à la société qu’il faut donner des garanties avant d’en accorder au prévenu. Voici un assassin qui est arrêté le bras levé sur sa victime, ou tenant en main l’arme dont il l’a frappée ; voici un voleur surpris au moment où il s’introduit par escalade ou par effraction dans le domicile d’un citoyen ; voici des conjurés arrêtés au moment où ils font appel à la révolte : dans tous ces cas, il y a présomption évidente de culpabilité ; il importe donc de multiplier les moyens de mettre le prévenu à la disposition de là justice, et les attributions de là police judiciaire sont dès lors justifiées.

À côté des officiers de police judiciaire, d’autres fonctionnaires ont été investis par le code d’une autorité plus étendue, et que la jurisprudence paraît avoir démesurément élargie. « Les préfets des départemens et le préfet de police à Paris peuvent faire personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire de faire tous les actes propres à constater les crimes et délits et à en livrer, les auteurs aux tribunaux chargés de les punir[2]. » C’est à la volonté de Napoléon Ier que les préfets doivent d’avoir été mis en possession de cette prérogative. Le projet du code les comptait au nombre des officiers de police judiciaire : toutefois il ne leur attribuait les fonctions de la police judiciaire qu’en cas de crimes intéressant la sûreté de

  1. Hors le cas de flagrant délit ainsi entendu, le procureur impérial ne peut exercer son ministre que sur l’appel d’un chef de maison, toutes les fois qu’il s’agit d’un crime ou même d’un délit commis dans l’intérieur de cette maison.
  2. Art. 10 du code d’instruction criminelle.