Page:Revue des Deux Mondes - 1862 - tome 41.djvu/313

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

time. La discussion de ces derniers est chose grave, et M. le ministre de la marine a fait tout ce qu’il a pu pour l’écarter, ne voulant pas exposer notre puissance navale à être ébranlée dans ses fondemens. Dans cette intention, il a pris de lui-même l’initiative des réformes que le commerce maritime pouvait lui demander ; il a sensiblement amélioré la position des gens inscrits ; il a exonéré nos armemens de charges inutiles. Ces actes d’une habile prévoyance méritent d’être cités.

Les marins qui ont six ans de service à bord des vaisseaux de l’état depuis leur inscription ne peuvent plus être levés qu’en vertu d’un décret impérial[1]. C’est tout à la fois donner à nos hommes de mer une garantie et à nos armateurs plus de facilité pour composer leurs équipages. En outre il est établi comme règle invariable que les levées prendront d’abord les hommes qui n’ont pas encore servi l’état, et seulement après ceux qui n’ont point complété leur temps de service. La même mesure accorde des sursis de levée en faveur de l’aîné d’orphelins de père et de mère, de celui qui a un frère au service, du fils aîné d’une femme veuve ou d’un père aveugle entré dans sa soixante-dixième année[2]. Jusqu’à ce moment, ces exemptions dépendaient de la volonté des autorités maritimes ; les faire résulter d’un droit, c’est un véritable bienfait pour notre personnel naval. Le même désir d’adoucir le régime des classes a fait créer des primes de réadmission au service de la flotte. C’est un moyen efficace de conserver dans la marine impériale des hommes d’élite et d’y entretenir les bonnes traditions[3].

À ces sages mesures, le ministre en a ajouté d’autres, d’un effet plus direct, sur notre marine marchande. Jusqu’à présent, quand un capitaine marchand demandait dans un port étranger à être réexpédié pour un autre voyage, le consul adressait cette demande au ministre de la marine, qui ne l’accueillait qu’à la condition du réarmement du navire, condition qui entraînait des dépenses et des lenteurs incompatibles avec la nature des opérations commerciales. Aujourd’hui les consuls peuvent, avec un simple visa au rôle, expédier pour toute destination les navires dont l’équipage a souscrit l’engagement de suivre le bâtiment dans toutes ses escales, ou qui consent à entreprendre le nouveau voyage, lorsque la proposition lui en est faite. De même, si un navire rentre en France dans un autre port que celui de son armement, le voyage intermédiaire qu’il est obligé de faire pour revenir à son point de départ n’est plus considéré comme navigation de cabotage, et le même rôle reste valable, sauf

  1. Décret du 30 septembre 1860.
  2. Décret du 25 juin 1861.
  3. Ibid.