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Page:Revue des Deux Mondes - 1863 - tome 47.djvu/796

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de la loi de 1834, on doit reconnaître que les limites apportées au droit de suffrage n’enlevèrent rien à l’indépendance et à la sincérité de la représentation. Non-seulement on vit siéger au conseil municipal des hommes qui combattaient à la chambre la politique du gouvernement, mais encore les partisans des doctrines démocratiques les plus hardies et les prétendus défenseurs des intérêts des masses populaires.

Tout en accordant à la population parisienne une liberté communale efficace, quoique réduite, la loi du 20 avril 1834, qui réalisait une des promesses de la charte de 1830, n’avait pas méconnu ce que la situation particulière de la capitale nécessitait de garanties et de précautions dans l’intérêt de l’ordre et pour la sécurité de la France entière. On ne prétendait point alors que Paris n’appartient pas à ses habitans, que la capitale de l’empire appartient à tout l’empire, et par conséquence que le soin des intérêts parisiens incombe non aux habitans de Paris eux-mêmes, mais au pouvoir central, représentant général du pays. On avait tout simplement reconnu la nécessité d’appliquer à une situation exceptionnelle une organisation exceptionnelle, mais limitant le plus possible les exceptions et laissant au droit commun ce qui lui est propre. Ainsi le régime de 1834 respectait le principe commun que l’impôt doit être voté par les représentans des contribuables qui le paient, et que les contribuables doivent élire librement leurs représentans, c’est-à-dire nommer les conseillers municipaux par qui les charges de la commune sont établies. En même temps les attributions du conseil municipal n’étaient point aussi étendues à Paris que dans les autres communes, et le représentant du pouvoir central se trouvait investi de tous les moyens nécessaires pour maintenir la tranquillité de la capitale. L’administration municipale et la police avaient donc été, comme sous les régimes précédens, réservées au préfet de la Seine et au préfet de police ; les maires d’arrondissement demeuraient seulement chargés des actes de l’état civil et des bureaux de bienfaisance. On sait comment la république de 1848 détruisit l’œuvre libérale de la royauté de 1830. Depuis le rétablissement de l’empire, les lois du 5 mai 1855 et du 16 juin 1859 ont confirmé l’exception rétablie par le gouvernement républicain pour la ville de Paris ; elles appellent donc bien des réformes, si l’on veut doter Paris du régime municipal concédé à la plus petite commune de France. Sans entrer dans de longs détails à ce sujet, il suffit de rappeler que l’organisation du pouvoir municipal, de 1830 à 1848, ne créa au gouvernement royal et au pouvoir ministériel ni difficultés ni embarras ; elle ne justifia en rien les craintes qu’auraient pu inspirer à quelques esprits arriérés l’existence d’une représentation libre de la cité dans la ville où siège le gouvernement. Au reste, pour juger du mérite