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Page:Revue des Deux Mondes - 1872 - tome 100.djvu/214

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plus à payer qu’un droit de timbre de 75 centimes pour 500 fr. de capital, de 1 fr. 50 pour les titres de 500 à 1,000 fr., de 3 fr. pour les titres de 1,000 à 2,000 fr., et ainsi de suite. Ce nouveau droit n’est pas assujetti aux décimes. Quant au règlement d’administration publique, il délègue à une commission très équitablement composée le soin de proposer au ministre des finances, qui le fixera pour une période de trois ans renouvelable, le nombre des titres étrangers supposés négociés annuellement en France, sur lesquels pèseront les abonnemens à payer pour le timbre et le droit de transmission. Ce nombre ne pourra être inférieur à un dixième des actions émises, à deux dixièmes des obligations.

Si la commission se préoccupe plus de l’avantage indirect de conserver à notre marché une clientèle nombreuse que du soin d’augmenter des revenus fiscaux, dont M. de Goulard lui-même ne regardait pas le total comme bien important, et si elle sait ne pas demander aux sociétés étrangères plus qu’elles ne payaient avec les anciens tarifs, non-seulement on pourra les déterminer à maintenir sur la cote les valeurs qui y figurent encore, mais peut-être, par la réduction du nombre des actions et des obligations imposées, on y ramènerait celles qui l’ont abandonnée. Ce serait un très heureux résultat. De même aussi l’abaissement du droit de timbre pour les fonds d’état étrangers aura sans doute pour effet de décider les porteurs sérieux de ces titres à remplir une formalité nécessaire en beaucoup de transactions, tandis que les coupons de rentes italiennes circulaient jusqu’ici presque seuls avec le timbre français. Nous regretterions toutefois que les sévérités introduites par la loi du 30 mars fussent accompagnées de mesures de police telles que le marché libre se désorganisât. Le gouvernement, en proposant la nouvelle loi du timbre, a suivi à la lettre l’exemple de l’Angleterre : il eût pu s’inspirer de celui des autres pays, comme l’Allemagne et la Suisse, où les fonds étrangers ne sont soumis à aucun droit. En Belgique, s’il n’en est pas de même, la tolérance en fait laisse subsister un marché libre de valeurs non timbrées ; or les bourses de Genève, de Bâle, de Bruxelles, de Francfort, sont bien près de nos frontières. En admettant que la récente législation sur les valeurs étrangères soit définitive, — dans les dernières discussions de l’assemblée sur les conclusions de la commission du budget chargée de proposer de nouveaux impôts, il est déjà question d’une taxe supplémentaire sur les revenus mobiliers qui frapperait les titres français et étrangers, — il sera d’une sage politique de tempérer dans la pratique les prescriptions de la loi. A côté des transactions officielles consignées dans des actes et des écrits publics où la mention de l’accomplissement des formalités légales est de nécessité stricte, on aurait grand tort de ne pas laisser