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Page:Revue des Deux Mondes - 1872 - tome 99.djvu/300

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IV

Il n’y a point de constitution, point de charte écrite qui définisse les pouvoirs du parlement. Ces pouvoirs n’ont pas de limite précise ; ils sont de toute nature, religieux, législatifs, judiciaires, administratifs.

La constitution actuelle de l’église d’Angleterre date des premières années du règne d’Elisabeth ; toute une session lui fut consacrée. On vota des lois canoniques et liturgiques comme on aurait voté d’autres lois ; elles furent envoyées, comme de coutume, des communes aux lords. Il se trouva deux pairs temporels et neuf prélats pour voter contre la suprématie spirituelle de la reine et l’exclusion absolue de l’autorité spirituelle de « tout prince ou prélat étranger. » Ce fut à la majorité des voix qu’on remit en vigueur, avec quelques changemens, le « livre de prières » d’Edouard VI, et qu’on établit de fortes pénalités contre ceux qui attaqueraient la nouvelle liturgie. Le parlement n’est pas un concile, et pourtant la transsubstantiation a été la doctrine de l’église jusqu’à ce que le parlement l’ait abolie. Qui a mis fin au célibat des prêtres ? Le parlement. L’église étant nationale, elle reste forcément soumise à la puissance législative. L’église aime à considérer sa doctrine comme un héritage direct des apôtres, comme un dépôt transmis à travers les âges ; mais on ne peut la regarder comme une simple famille apostolique, elle demande trop à l’état, à la société civile. Elle possède des privilèges ; elle a une part directe dans l’autorité législative, puisque ses évêques siègent à la chambre des lords ; elle conserve un rôle important dans l’administration des paroisses, et la constitution des paroisses n’a été qu’ébranlée par la réforme de la loi des pauvres ; en principe et en fait, elles demeurent toujours les foyers, les centres de l’administration provinciale.

Quel est l’état de la législation en ce qui concerne l’église anglicane ? 1° La loi a permis qu’un grand nombre de fondations fussent appropriées à des usages religieux, 2° que le clergé anglican conservât ces fondations à la condition de remplir certains devoirs et engagemens ; 3° elle asservit ce clergé à une forme particulière de culte, à la doctrine du Prayer Book et des 39 articles ; 4° elle permet aux évêques de siéger à la chambre des lords ; 5° elle leur permet de tenir des cours ecclésiastiques, mais on peut en appeler des décisions de ces cours devant le conseil privé ; 6° elle autorise les réunions d’une assemblée ecclésiastique nommée convocation, qui peut discuter certaines matières, et, avec la permission et l’assistance du parlement, prendre une part subordonnée dans la