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Page:Revue des Deux Mondes - 1873 - tome 104.djvu/797

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soumettre à l’épreuve du veto, d’ailleurs le référendum peut être réglé de manière à ne pas porter sans distinction sur toutes les lois fédérales. On peut déterminer d’avance les cas où il entre en usage ; on peut en limiter l’emploi aux lois votées conformément à l’article 45 du projet de révision, c’est-à-dire aux lois civiles et pénales que la confédération pourra faire en vertu de cet article ; on peut même l’étendre aux mesures prévues par les articles 20 et 49, en le faisant porter sur toutes les lois civiles, criminelles, militaires ou confessionnelles, et en général sur toutes les mesures qui sont la conséquence des principes posés dans la constitution nouvelle. Il est naturel en effet que l’exercice d’un pouvoir nouveau soit entouré de garanties spéciales. Il est juste d’ajouter que les lois fédérales, même en dehors de ces matières, seront également soumises au référendum quand les deux conseils l’auront décidé, ou, s’ils ne sont pas d’accord, quand l’un d’eux en aura exprimé le désir. Enfin il est indispensable, si c’est là un droit sérieux, que le peuple lui-même puisse, dans certains cas, en prendre l’initiative. Si par exemple, dans le délai de trois mois, 50,000 citoyens actifs en ont fait la demande par une pétition signée de leurs noms, il sera convenu que les lois fédérales seront soumises au référendum tout comme si les conseils l’avaient ordonné. Pour relever l’importance de la souveraineté cantonale, il sera même bon de conférer le même privilège aux gouvernemens des cantons ; si cinq d’entre eux, en font la demande, elle devra être accueillie. De plus, il y a une foule de mesures fédérales importantes qui peuvent intéresser gravement la souveraineté cantonale, et qui sont non pas des lois, mais de simples arrêtés exécutifs pris par le conseil fédéral : il est bien difficile de suspendre ces arrêtés lorsqu’il y a urgence à les mettre en exécution ; mais dans le cas contraire il y a utilité à les assimiler aux lois proprement dites, et à les subordonner également à la ratification populaire.

Jusqu’ici, et sauf sur quelques questions de détail, les unitaires et les fédéralistes sont à peu près d’accord. C’est sur la forme même du référendum qu’ils cessent de s’entendre. Les uns n’attachent d’importance qu’au vote des cantons, et ne cherchent dans le référendum qu’une dernière garantie pour l’autonomie cantonale. Les autres au contraire voudraient tout subordonner au vote populaire et à la majorité numérique ; dans leur pensée, le référendum n’est qu’un instrument de centralisation démocratique. Quelques-uns vont même jusqu’à demander que la votation populaire soit la seule, et, renouvelant l’argument employé par nos radicaux français contre l’institution d’une seconde chambre, assurent que le vote des cantons ne saurait être qu’une formalité inutile, quand il