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Page:Revue des Deux Mondes - 1878 - tome 25.djvu/699

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le cens, ni les services, ni les lods et ventes, ni le quint, ni le relief. Ces charges ne pesaient absolument que sur la terre tenue en fief ou en censive. C’est qu’elles avaient pour origine la concession même qui avait créé à l’origine l’une ou l’antre tenure, et elles étaient le prix moyennant lequel cette concession se continuait ou se renouvelait d’âge en âge.

C’est en dehors et à côté de ces redevances qu’il faut chercher les restes des anciens impôts publics. On les trouvait, confondus avec les premières, dans les mains des seigneurs. C’étaient d’abord les amendes, freda, justitia, qui accompagnaient toujours l’exercice du pouvoir judiciaire et qui étaient le profit du seigneur justicier. Venaient ensuite les péages sur les ponts, sur les routes, sur les rivières, à l’entrée et à la sortie des villes. Les tonlieux ou douanes viennent certainement de l’empire romain, et l’on en peut suivre la trace de siècle en siècle ; les télonarii des seigneurs n’ont fait que prendre la place des telonarii royaux que les documens nous montrent encore sous les premiers rois carlovingiens. Les taxes sur les marchés, le droit de battre monnaie et les bénéfices de toute sorte qu’on en pouvait tirer, les droits de greffe, de sceau et de tabellionat, le droit de guerre et par suite l’obligation pour les sujets du seigneur de faire la garde au château ou d’en réparer les fortifications, tout cela avait sans aucun doute le caractère de charges publiques. Aussi chacun de ces droits correspondait-il à des services que le seigneur rendait ou devait rendre, soit en administrant la justice, soit en entretenant les routes et les ponts, soit en faisant la police ou en défendant le territoire. Le seigneur méritait tous ces impôts de la souveraineté en remplissant tous les devoirs d’un souverain sur son domaine. Les droits de protection et de sauvegarde, ainsi que les tailles levées sur les hommes libres qui habitaient les villes, avaient aussi le caractère d’impôts publics, quoiqu’ils fussent aux mains des seigneurs et qu’ils fussent devenus des biens patrimoniaux. On en peut dire autant du droit de patronage à l’égard des églises. Les aides enfin peuvent être, avec assez de vraisemblance, rangées dans la même catégorie. On appelait de ce nom les subsides ou secours extraordinaires, auxilia, que tout tenancier devait à son seigneur, tout feudataire à son suzerain, dans certains cas diversement déterminés par les coutumes : quand le seigneur était armé chevalier ou faisait conférer l’ordre de chevalerie à son fils aîné ; quand il marrait sa fille ; quand, fait prisonnier, il avait à payer une rançon ; quand il allait en terre sainte, soit en pèlerin, soit en croisé ; quand enfin il faisait la guerre pour la défense du domaine ou quand il l’agrandissait par l’acquisition d’une nouvelle terre. Les seigneurs ecclésiastiques avaient droit aux aides, pour l’ost du roi, pour le pape, pour la défense