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Page:Revue des Deux Mondes - 1878 - tome 25.djvu/930

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législations juive, grecque et romaine de l’empire et du bas-empire aussi bien que de la république, sur les ordonnances de nos rois et des papes qui ont réglé dans des sens souvent très contraires une des transactions les plus usuelles, les plus intéressantes par les résultats et presque toujours les plus indispensables, des hommes entre eux. Or, sans consulter les traités eux-mêmes des docteurs en droit civil ou en droit canon, l’Introduction de M. Troplong suffit à enseigner ce que chacun doit savoir au point de vue historique et scientifique sur cet important sujet, et les lignes par lesquelles le traité commence méritent surtout d’être gravées dans la mémoire. « Parmi les causes qui déterminent les hommes à s’unir par le lien des conventions, il en est deux surtout que le droit s’applique à distinguer parce qu’elles entraînent des conséquences juridiques remarquables : c’est l’intérêt et la sympathie. »

En effet, selon que l’on se place au point de vue de l’intérêt ou de la sympathie, le prêt, surtout celui qui a pour objet les choses.se consumant par l’usage qu’on en fait, peut obtenir un bénéfice en dehors de la valeur à rembourser, ou n’a droit qu’à l’équivalent. Selon que l’on invoque l’intérêt ou la sympathie, le prêt à intérêt sera l’objet de l’assentiment du législateur et reconnu par le pouvoir civil, qui néanmoins le réglemente et le modère, ou proscrit comme usuraire par l’autorité religieuse et honni par les consciences délicates. Il semble à première vue que, dans l’idée qu’on se fait ordinairement du prêt, le motif bienveillant domine, et que ce soit surtout un contrat de bienfaisance. C’est en se plaçant au point de vue bienfaisant que le prêt à intérêt a si souvent été assimilé à l’usure par l’église catholique, et a paru pécher contre la justice, ainsi que le veut Proudhon ; mais c’est en se plaçant au point de vue de l’utilité qu’il a constitué un contrat protégé par les législations anciennes, dont le moyen âge a concédé le privilège aux Lombards et aux Juifs, et que les modernes ont favorisé comme l’un des instrumens les plus actifs du progrès industriel et commercial. La religion de Moïse, qui défendait sévèrement le prêt à intérêt entre Hébreux, entre frères, et le permettait à l’égard des étrangers, admettait les deux mobiles, ou plutôt, reconnaissait que, si le prêt à intérêt n’était pas contraire au droit naturel et facilitait les rapports commerciaux des Hébreux avec les nations étrangères, il devait néanmoins être prohibé entre eux en vue de nécessités politiques. Il fallait resserrer les liens intérieurs d’une nation petite et pauvre, et la fortifier par le sentiment d’une fraternité vigoureuse contre les voisins puissans et envahisseurs. Ce n’est pas en effet seulement le prêt à intérêt entre Hébreux que défend la loi de Moïse,