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Page:Revue des Deux Mondes - 1881 - tome 43.djvu/432

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remplies, suffiraient amplement à l’expédition des affaires ; les dates des audiences, plus ou moins rapprochées, suivant les besoins, seraient fixées à l’avance. Au jour indiqué, les deux juges nécessaires au complément du tribunal viendraient du chef-lieu du département[1]. Ils séjourneraient le temps indispensable pour épuiser le rôle, et ainsi, dans ces audiences, les affaires s’expédieraient sans retard comme sans dérogation aux usages consacrés.

Aucun centre judiciaire n’est détruit ; les relations entre les tribunaux, les compétences sont les mêmes. Les plaideurs qui ont l’habitude de se rendre, pour entendre plaider leur affaire, chaque semaine à l’audience la verront s’ouvrir à la même heure. Que leur importe dès lors que les trois magistrats ne soient pas habitans de la même ville ? Ont-ils à s’occuper du domicile de leurs juges ? Du moment où les magistrats sont entourés des garanties de capacité, que le personnel du tribunal est connu, que ses élémens sont fixes, le voyage qui les amène est étranger au justiciable, qui n’a ni raison de s’en alarmer ni le droit de s’en plaindre.

Les conditions dans lesquelles s’accomplirait la réforme sont tout indiquées : prenons pour type le département d’Eure-et-Loir, que sillonne le réseau de chemin de fer le plus complet. Le personnel des tribunaux de Dreux, de Nogent-le-Rotrou et de Châteaudun serait réuni à celui de Chartres. De sept, le tribunal de Chartres verrait s’élever le nombre de ses juges à seize. De ce chiffre, il faut déduire les trois juges qui devront présider aux sièges des tribunaux d’arrondissement et que le garde des sceaux désignera pour trois ans sur la présentation du premier président. Le tribunal de Chartres, composé de treize membres résidens, sera trop nombreux, il devra être réduit par voie d’extinction, et comme ce mode de réduction, le seul respectueux des droits acquis, serait fort long, il conviendrait de chercher un expédient, tel que le droit donné au garde des sceaux, non certes de choisir ses victimes, mais de conférer aux magistrats, sur leur demande, la pension de retraite avant l’âge légal. Ce travail achevé, le nombre des magistrats du parquet dans le département serait réduit de trois, celui des juges de six. Le tribunal de département serait pourvu avec les sept magistrats conservés. Ce chiure est largement suffisant pour assurer le service de douze heures d’audience que tiennent par semaine, les juges du tribunal et pour trouver le temps dans les cinq jours libres d’aller présider l’audience d’arrondissement.

Si, en France, les conditions de viabilité permettent, de réunir

  1. Dès que la capacité des juges de paix le permettrait, nous voudrions que l’un de ceux qui auraient été pourvus du titre de juge suppléant au tribunal fût convoqué pour ces audiences ; un seul juge viendrait de la sorte du chef-lieu du département.