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Projet de réforme de l’État de Gaston Doumergue (1934)

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Les décisions du conseil des ministres


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Les ministres se sont réunis en conseil, ce matin, à 9 h 30, à l’Élysée, sous la présidence de M. Albert Lebrun. Voici le détail de la délibération tel que l’a communiqué à la presse, à l’issue de la séance, M. Marchandeau, ministre de l’intérieur.

Le projet de réforme de l’État



M. Gaston Doumergue, président du conseil, a présenté au conseil, qui les a adoptés à la majorité, ses projets sur la réforme de l’État.


LE TEXTE DES PROJETS


Les modifications que le président du conseil a décidé de faire apporter, par l’Assemblée de Versailles, à la loi constitutionnelle, sont contenues dans le texte ci-après :

1o Insérer, au début de l’article 6 de la loi du 25 février 1875, l’alinéa suivant :

« Le nombre des ministres ne peut excéder vingt, non compris le président du conseil qui a la qualité de Premier ministre sans portefeuille. »

2o Remplacer le premier alinéa de l’article 5 de la loi du 25 février 1875, par les dispositions suivantes :

« Le président de la République peut dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat.

» Au cours de la première année de ce mandat, la dissolution ne peut être prononcée que sur l’avis conforme du Sénat.

» Au cours des années suivantes, le président de la République peut dissoudre la Chambre sans l’avis conforme du Sénat. »

3o Compléter l’article 4 de la loi du 25 février 1875, par les dispositions suivantes :

« L’État assure aux fonctionnaires la stabilité de leur emploi et des garanties de carrière.

» Toute cessation de service injustifiée ou concertée entraîne rupture du lien qui les unit à l’État. »

4o Compléter l’article 8 de la loi du 24 février 1875, par les articles suivants :

« En dehors de l’initiative du gouvernement, aucune proposition de dépense n’est recevable, si elle n’a été précédée du vote par les deux chambres d’une recette correspondante.

» Lorsque le budget d’un exercice n’aura pas été voté, par les deux chambres, avant le 1er janvier de l’année à laquelle il s’applique, le président de la République pourra proroger pour tout ou partie de ladite année, par décret pris en Conseil d’État, le budget de l’exercice précédent. »