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Règlement de la Communauté de Saint-Nicolas à Liancourt, 1646

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RÈGLEMENT

DE LA

COMMVNAVTÉ

PARROCHIALE

DE

LIENCOVRT

Au Diocèse de Beauuais

M. D. C. XXXXVI.
SOMMAIRE

préface, contenant

l’intention des Fondateurs

Art. 1. Des Prestres de la Communauté.

Art. 2. De la réception des Prestres en la Communauté & de plusieurs circonstances après qu’ils y seront receus.

§. 1. De l’espreuue.

2. De la réception au corps de la Communauté.

3. Nul bénéfice, sinon.

4. Breuiaire, etc., diocésain, exercices spirituels, & estudes.

5. Nulle Chapelle particulière.

6. Modestie, non singularité.

7. Nul Prestre, ny Clerc en Surplis, etc., sans permission de Monsieur le Curé.

8. Le Postulant à la Communauté infirme, non admissible, celuy du corps non demissible.

9. Remedes sur fautes et renuoy.

10. Retraite de la Communauté.

11. Meubles des sortans de la Communauté.

Art. 3. Du gouvernement de la Communauté.

Art. 4. Du temporel de la Communauté.

§. 1. Meubles & immeubles communs.

2. Du viure, vestement, etc. de ceux de la Communauté.

3. Meubles & immeubles non communs.

4. Nul débat entre la Communauté et les héritiers des particuliers. Registre du temporel particulier.

5. La Communauté ne sera incommodée des affaires des particuliers & ne les incommodera.

Art. 5. De ceux qui seront en la Communauté outre les trois Prestres de la Fondation.

§. 1. Des pensionnaires.

2. Des postulans à la Communauté.

3. Des sortans du Diocèse.

4. Ceux du Diocèse préferez.

5. Titre des non sousdiacres, nul titré sur la Fondation.

6. Des Tonsurez postulans, de leur incorporation & voix.

PRÉFACE CONTENANT l’intention des Fondateurs.

L’Intention de Monseigneur & de Madame de Liencourt, Fondateurs de la Communauté Parrochiale dudit Liencourt, par contract passé pardeuant Cartier et Mareau Notaires au Chastelet de Paris, le trente & un & dernier iour de Decembre mil six cens quarente cinq, approuué, autorisé, & confirmé par Monseigneur l’Illustrissime & Reuerendissime Eusque de Beauvais, du treiziesne iour de Iuillet mix six cens quarante six. A esté & est que leur Fondation de ladite Communauté soit deseruie, sous le bon plaisir & permission de mondit Seigneur l’Illustrissime, par des Prestres de Parroisse, qui par conséquent soient soumis à Monsieur le Curé dudit Liencourt & à tous autres Supérieurs Ecclesiastiques ordinaires, comme Doyen Rural, Archidiacre, grand Vicaire, & mondit Seigneur l’Illustrissime, ainsi que tous les autres Prestres des parroisses du Diocèse dudit Beauuais : et de plus que ces Prestres soient et viuent en Communauté, obseruans le contenu au present Reglement selon qu’il aura pleu à mondit Seigneur l’Illustrissime de l’aprouver, autoriser, & confirmer, sans qu’il leur soit loisible d’y adiouter ny diminuer, si ce n’est pas l’adueu & approbation de mondit Seigneur l’Illustrissime, ou de Monsieur son grand Vicaire :

Item qu’ils satisfacent au contenu dudit contract de Fondation.

Art. I. Des Prestres de la Communauté.[modifier]

Comme ainsi soit que selon l’intention de Monseigneur & Madame de Liencourt Fondateurs de la Communauté parrochiale dudit Liencourt, leur fondation doiue estre de seruir sous le bon plaisir de Monseigneur l’Illustrissime & Reuerendissime Euesque de Beauuais, par des Prestres de parroisse et qui viuent en Communauté, comme dit est au preface cy dessus : Aussi les Prestres qui la desseruiront ne seront autres que comme habituez de parroisse, & par consequent sousmis à Monsieur le Curé de Liencourt, & à tous les autres Superieurs ordinaires, comme Doyen Rural, Archidiacre, grand Vicaire & mondit Seigneur l’Illustrissime, & dependront entierement de leurs iuridictions ainsi que les autres Prestres habituez des parroisses du Diocèse de Beauuais.

Ils viuront en commun & seront unis ensemble, seulement par le lien de charité & d’habitation commune, sans en faire vœu. Item ils obserueront le contenu en ce présent Règlement, selon ce qu’il aura pleu à mondit Seigneur l’Illustrissime de l’approuuer, autoriser & confirmer, sans qu’il leur soit loisible d’y adiouster, nu diminuer, si ce n’est pas l’adueu & approbation de mondit Seigneur l’Illustrissime, ou de Monsieur son grand Vicaire : & satisferont au contenu du contract de ladite Fondation mentionné audit preface.

Art. II. De la reception des Prestres en la Communauté, & de plusieurs circonstances après qu’ils y seront receus.[modifier]

§ 1. De l’espreuve.[modifier]

Les Prestres qui auront à entrer en cette Communauté feront essay ou espreue en la maison de ladite Communauté, par l’espace de trois ans, auant que d’estre incorporez en icelle Communauté.

Avant que d’estre admis à ladite espreuue, ils seront exercez en ladite Communauté quelque temps, selon que le Supérieur ou Oeconome d’icelle verra bon estre : Et si ledit Superieur les estime propres, il les presentera à mondit Seigneur et Dame de Liencourt, puis à Monsieur le Curé dudit lieu, & s’ils les agréent, il tirera leur consentement par escrit, puis les presentera à mondit Seigneur l’Illustrissime, ou à Monsieur son grand Vicaire, & s’il les autorise, il tirera l’autorisation par escrit, le tout sans aucun frais, puis apres il admettra ces Prestres à l’espreuue de trois ans, dont sera fait acte dans le registre de l’espreuue.

Les admis à l’espreuue se pourront retirer, si bon leur semble, au dedans desdicts trois ans, après auoir aduerty ledit Superieur ou Oeconome du de sein de leur retraite : Et reciproquement, ledit Oeconome au dedans dudit temps pourra renvoyer ceux qu’il iugera n’estre utile à ladite Communauté & Fondation, après qu’il les en aura pareillement aduerty, sans qu’ils soient tenus de part ny d’autre de déclarer les raisons de la retraite, ny du renuoy, si bon ne leur semble.

§. 2. De la reception au corps de la Communauté.[modifier]

Après lesdites trois années si l’Oeconome iuge les esprouuez propres à ladicte Communauté & Fondation, il les représentera à mondit Seigneur & Dame de Liencourt, à Monsieur le Curé dudict lieu, & à mondit Seigneur l’Illustrissime, ou à Monsieur son grand Vicaire : & après auoir obtenu leurs consentements par es crit, le tout sans frais, il les receura & et incorporera au corps de ladicte Communauté, & en sera fait acte au registre des receptions.

§ 3. Nul benefice, sinon.[modifier]

Nul de ces Prestres de la Communauté n’aura benefice, non pas mesmes à simple tonsure, sinon en cas que tel Prestre fut de notable & non commune utilité ou nécessité à la Communauté. Que ce Prestre fust vertueux, & sur tout eust de l’humilité réelle, de la submission à Messieurs les Curez, & de la condescendance vrayement exemplaire vers ses confrères de la Communauté.

Item que ce benefice fust simple, qu’il lui seruit de titre & qu’il fust effectivement bien deseruy salutairement & exemplairement de quoy le corps de la Communauté fust bien & deuëment certioré par bons & suffisans tesmoignages.

Le Postulant à la Communauté, ayant un benefice qui ne seroit tenu à résidence, ny obligé pour son titre, & seroit dignement deseruy, le pourroit tenir durant l’espreuue seulement.

§ 4. Breuiaire, etc. Diocesain, exercices spirituels, & estudes.[modifier]

Ceux de la Communauté tiendront l’usage du Diocèse de Beauuais, tant pour le Breuuiaire, Missel & Manuel que pour les autres liures, non seulement à l’Eglise : mais aussi recitans leur Office en particulier lequel Office ès iours qu’il ne sera chanté au Chœur, sera dit en commun à la maison. Ils feront ensemble l’Oraison Mentale au matin, ceux qui pourront la feront aussi au soir ; Ils feront de plus l’examen particulier de conscience avant le disner et sousper, & l’examen général du soir auant le coucher.

Chaque année, ils feront une retraite spirituelle.

Chacun se contiendra en ses estudes selon l’aduis du Directeur des estudes de la Communauté, auquel en sera rendu compte de temps en temps.

§ 5. Nulle Chappelle particulière.[modifier]

Ils n’auront aucune Chapelle particulière ny Autel en leur maison de Communauté, ils n’en auront pas mesmes en l’Eglise de Liencourt, qui leur soit plus particulierement affectée.

§ 6. Modestie, non singularité.[modifier]

Ils garderont une modestie exemplaire en la conversation, & se conformeront à la pratique ordinaire des Prestres de Parroisse, qui viuent en la retenüe & décence requise à leur profession, euitans egallement la singularité & la superfluité en leurs vestemens & ameublement.

§ 7. Nul Prestre, ny Clerc en Surplis, etc. sans la permission de Monsieur le Curé.[modifier]

Nul Prestre ny Clerc venant à la Communauté en quelque manière que ce soit, n’aura le Surplis en l’Eglise de Liencourt, ne celebrera la Messe en icelle, & ne fera aucune autre fonction Ecclesiastique, telle qu’elle soit, en la parroisse dudict Liencourt, qu’il n’ait auparavant esté présenté par l’Oeconome à Monsieur le Curé dudict lieu en sa maison : & luy seront pareillement exhibées les lettres d’ordres, & autres semblables, sinon qu’il les cognoisse d’ailleurs : & ne pourront lesdits présentez faire en ladite Eglise & parroisse que selon la permission dudict Sieur Curé, lequel avec soin dudict Oeconome, ils remercieront auparavant que de se retirer.

Quant à ceux qui ne seront du Diocèse de Beauuais, & qui auront à y demeurer quelque temps, ils seront présentez à mondict Seigneur L’Illustrissime, ou à Monsieur son grand Vicaire, ainsi que tous les autres Ecclesiastiques de dehors ledict Diocèse de Beauuais.

§ 8. Le Postulant à la Communauté infirme, non admissible ; celuy du corps non demissible.[modifier]

Le Postulant à la Communauté ayant des incommoditez & infirmitez qui l’empescheroient de satisfaire aux fonctions & deuoirs de la Communauté, & de la Fondation, ne sera admissible à l’espreuue, ny au corps de la Communauté. Celuy à qui telles incommoditez arriueroient après sa réception au corps de ladite Communauté, ne pourra à cause d’icelles estre mis hors de la Communauté.

§ 9. Remedes sur fautes & renuoy.[modifier]

S’il arrive qu’aucun du corps de la Communauté commette quelque faute notable, l’Oeconome après les remontrances & exhortations fraternelles & charitables qu’il luy aura faites, s’il n’en profite, en donnera aduis à Monsieur le Curé dudit Liencourt & à mondit Seigneur l’Illustrissime, ou à Monsieur son grand Vicaire, pour y estre pourveu de remede convenable. Alors si mondit Seigneur l’Illustrissime ou Monsieur son grand Vicaire, iugent qu’il y ait iuste cause de le renvoyer, en ce cas l’Oeconome le congédiera. Le tout sans que le présent Reglement empesche le contenu en l’article 19 de la Fondation, où il est dict que s’il arriue auec le temps que quelqu’un ne satisfasse assez utilement à ladite Fondation, mondit Seigneur l’Illustrissime soit d’office après auoir ouy Monsieur le Curé, Monseigneur & Madame Fondateurs, & le Supérieur ou Oeconome de ladicte Communauté, soit sur leur plainte & après auoir ouy ledit Prestre en l’un & l’autre cas, pourra le congedier, voir mesmes les autres de la Communauté, s’il iuge à propos, sans forme de iustice.

§ 10. Retraite de la Communauté.[modifier]

Celuy, qui aura esté receu au corps de la Communauté, pourra s’en retirer sans estre obligé, si ce n’est par bien-séance d’en exposer la raison à l’Oeconome.

§ 11. Meubles des sortans de la Communauté.[modifier]

Celuy, qui se retirera ou sera renvoyé, sera pourueu par la Communauté de vestemens, argent ou autre necessité, telle qu’il aura pleu à mondit Seigneur l’Illustrissime ou à Monsieur son grand Vicaire de l’ordonner.

Art. III. Du gouvernement de la Communauté.[modifier]

Les prestres de la Communauté partageront entr’eux les offices & charges d’icelle.

Le premier Officier ou Superieur sera appellé Oeconome ; Il aura soin de faire observer le contenu tant du present Reglement, que du contract de ladite Fondation : & sera esleu ou continué par l’Assemblée des Prestres de la Communauté, de trois ans en trois ans, & de Monseigneur l’Illustrissime, ou Monsieur son grand Vicaire, agréé & et autorisé par escrit.

Art. IIII. Du Temporel de la Communauté.[modifier]

§ 1. Meubles & immeubles communs.[modifier]

Les meubles & immeubles prouenans de la Fondation, comme la maison avec son ameublement, & et ce qui est assigné à la Communauté, par le contract de ladite Fondation sur la ferme des loges : & de plus les rétributions prouenues de quelques fonctions Ecclesiastiques, faites par les Prestres de la Communauté, ou aucun d’iceux. Item les pensions de ceux qui seront en pension en la Communauté, & choses semblables, seront possédées en commun & par indiuis entre les Prestres d’icelle ; en telle sorte que celuy qui sortira n’en pourra rien prétendre, ny aussi les heritiers, de ceux du corps de la Communauté, qui seront decedez en icelle.

Ne pourront aussi lesdicts biens, meubles & immeubles de ladicte Communauté estre obligez, engagez ou hypotecquez par le faict, & pour les debtes priuées d’aucun particulier.

§ 2. Du viure, vestement, etc. de ceux de la Communauté.[modifier]

Le viure & vestement en santé, le traictement en maladie, & les funérailles après le decez de ceux du corps de ladicte Communauté, & toutes autres choses necessaires pour ladicte Communauté seront pris sur le reuenu temporel d’icelle.

§ 3. Meubles & immeubles non communs.[modifier]

Les biens meubles & immeubles qui seront escheus à un chacun par succession, donnation, ou autrement, luy appartiendront plainement pendant sa vie, & à ses heritiers après son decez, desquels il pourra disposer selon les Loix & Coustumes de ce Royaume. Personne néantmoins ne pourra se seruir en ladicte Communauté de sesdits biens, meubles particuliers, soit pour ses habits, ou pour l'ameublement de sa chambre, mais seulement de ce qui luy aura esté fourny par la Communauté.

§ 4. Nul débat entre la Communauté, & les heritiers des particuliers ; Registre du temporel particulier.[modifier]

Chacun en bonne & plaine santé, sans attendre l’occasion de quelque griefve maladie, donnera tel ordre à ses affaires que la Communauté n’en puisse estre incommodée, ou distraicte après sa mort, & qu’elle n’ait rien à demesler auec les heritiers : Que si quelqu’un de la Communauté désiroit retirer en la maison d’icelle quelques siens meubles particuliers, dont est faict mention cy dessus § 3. Ils seront enregistrez dans le Registre expressement fait à cette fin, intitulé du Temporel particulier : Les articles duquel Registre feront mention en la charge de qui seront mis lesdicts meubles, soit des particuliers, ou de l’Oeconome de la Communauté, & seront dattez & signez, desdicts particuliers, & de l’Oeconome susdit.

Comme aussi à proportion que lesdicts particuliers apporteront ou osteront de ladicte maison de la Communauté du meuble nouueau, il en sera faict dans ledict Registre nouuel article, qui sera datté, & signé comme dessus.

§ 5. La Communauté ne sera incommodée des affaires des particuliers, & ne les incommodera.[modifier]

Chacun donnera tel ordre à ses affaires temporelles qu’il ne soit distraict de ce qu’il doit à la Communauté.

Que si néantmoins après tout l’ordre possible, un particulier auroit besoin de faire quelque voyage, ou qu’il luy suruint quelque affaire qui l’empeschast, de rendre ses deuoirs à la Communauté, il y pourra satisfaire après en auoir conuenu avec l’Oeconome, laquelle conuention sera faicte en sorte que la Communauté n’incommode & n’intéresse les affaires du particulier, & reciproquement qu’elle n’en soit interressée, & pour ce il y aura un registre des Congez, que l’on fera signer à celuy qui l’obtiendra, & sera inséré dans les Congez.

Que pendant que celuy à qui il sera donné, demeurera hors du seruice de la Communauté & distraict à ses affaires particulières, il se subuiendra pour le viure & autres choses à ses propres frais : Toutesfois la charité de la Communauté, en cas de besoin paroistra, comme si quelqu’un auoit à faire voyage, pour visiter ses père & mère malades, ou autrement incommodez, sans qu’il eust moyen de fournir aux frais de son voyage, alors la Communauté fera effort pour y subuenir, selon qu’il sera resolu par l’Oeconome, & exécuté à sa diligence.

Art. V. De ceux qui seront en la Communauté, outre les trois Prestres de la Fondation.[modifier]

§ 1. Des Pensionnaires.[modifier]

S’il arrive qu’il se présente quelques Ecclesiastiques Prestres ou simples Clercs pour demeurer en la Communauté durant quelque temps, soit en qualité de Pensionnaires, soit pour y faire retraite spirituelle, soit pour y estre dressez ès fonctions Ecclésiastiques, l’Oeconome pourra les y recevoir, pourueu qu’ils n’empeschent l’accomplissement de ce qui est contenu en la susdicte Fondation.

Si tel accez de ces Ecclesiastiques en ladite maison peut seruir à y attirer des Prestres pour s’y donner aux fins d’estre du corps de ladite Communauté & et de seruir ladite Fondation, ils seront d’autant plustost receus.

§. 2. Des Postulans à la Communauté.[modifier]

Et s’il arrive que quelqu’un d’iceux, & autre de dehors, demande à estre receu au corps de ladite Communauté outre & pardessus le nombre des trois Prestres fondez pour deseruir ladite Fondation, & que lesdits postulans ne soient à charge, ny à aucun preiudice à la Fondation, ayans d’ailleurs dequoy se subuenir quand mesmes ils seroient d’un autre Diocèse que de Beauuais, & dans le dessein d’aller trauailler hors d’iceluy après qu’ils auroient esté dressez en la Communauté de Liencourt, ils y pourraient estre receus : à condition qu’auparavant d’estre admis à l’espreuue de trois ans, ils seront presentez à Monsieur le Curé de Liencourt, & à mondit Seigneur l’Illustrissime ou à Monsieur son grand Vicaire, & par eux agreez : lequel agreement sera par escrit comme pour ceux qui auront à deseruir ladite Fondation : & derecher auant leur reception au corps de la Communauté en la forme que les susdits pour deseruir la Fondation, le tout sans frais.

§. 3. Des sortans du Diocèse.[modifier]

Ceux qui auront à sortir de ladite Communauté de Liencourt pour aller trauailler en un autre Diocèse seront auant leur depart presentrez par l’Oeconome à Monsieur le Curé de Liencourt, à mondit Seigneur l’Illustrissime, ou à Monsieur son grand Vicaire.

§ 4. Ceux du Diocèse preferez.[modifier]

S’il se présente des postulans tant du Diocese de Beauuais que de quelque autre, & qu’il n’y ayt place pour tous, ceux du Diocèse de Beauuais seront preferez, cæteris paribus.

§ 5. Tiltre des non Souz-diacres, Nul titré sur la Fondation.[modifier]

Les Postulans non Souzdiacres, ne seront pas admis à l’espreuue qu’ils n’ayent un titre fait & receu par l’Ordinaire : Et personne ne pourra estre titré sur le temporel de ladite Communauté de Liencourt.

§ 6. Des Tonsurez Postulans, de leur incorporation & voix.[modifier]

Les simples Tonsurez pourront estre admis à l’espreuue à quelque âge que ce soit, mais ne seront receus au corps de ladite Communauté qu’un an & iour après la celebration de leur première Messe : Et iceux estans incorporez en la Communauté, ils y auront rang & voix à compter de leur entrée en l’espreuue & non de l’incorporation en ladite Communauté.


ADDITION

Art. VI. Des Clercs & autres non Prestres, n’aspirans d’eux-mesmes à la Prestrise.[modifier]

Nous Euesque & Comte de Beauuais, auons en adjoustant au Reglement cy-dessus, ordonné que si quelques Laïques de bonnes mœurs, mesmes aduencez ès bonnes lettres, desireux de fuïr les empeschemens du siècle, & suiure plus parfaitement nostre Seigneur, comme aussi quelques simples Clercs, & quelques ordonnez au-dessous de la Prestrise, sans auoir les uns ny les autres, la volonté ou intention de monter à un plus haut debgré (si par succession de temps ils ne reconnoissoient quelque Vocation particulière de Dieu, qui fust reconnüe pour vraye & legitime de la part de leurs ordinaires, qui en suite leur commandassent de suiure ladite Vocation) postulent pour estre de cette Communauté, ils y pourront estre receus de mesmes que ceux qui sont Prestres, conformément au contenu du Reglement cy-dessus article 5, c’est-à-dire, n’estans à charge ny preiudice à la Fondation, y ayant d ’ailleurs dequoy leur subuenir, quand mesme ils seroient d’un autre Diocèse que de Beauuais, de la licence de leur Ordinaire, & dans le dessein d’aller trauailler hors d’iceluy, après qu’ils auroient esté dressez en cette Communauté & aux mesmes charges & conditions déclarées dans ledit 5. article, excepté qu’ils pourront estre incorporez en ladite Communauté à l’aage de 24 ans commencez, leur espreuue de 3. ans ayant esté acheuée dès-auparauant. Et voulons ce que dessus, par ceux de ladite Communauté estre gardé. Fait le dix-huictiesme Auril 1646. Signé, Augustin Euesque & Comte de Beauuais. Et plus bas, par commandement de mondit Seigneur, Gontier.


Nous Avgvstin Potier, Euesque & Comte de Beauuais, Vidame de Gerbroy, Pair de France ordonnons
à ceux qui sont apresent & seront à l’aduenir à ladite Communauté de Liencourt d’obseruer de point en point le susdit Reglement ; & au sieur Bourdoise, que nous y auons estably pour Supérieur sur la presentation du Seigneur dudit Liencourt conformement & aux conditions portées au contract de fondation d’y tenir la main. Donné à Beauuais le
23. Iuillet 1646, signé Augustin, E. & C. de Beauuais, & plus bas par commandement de mondit Seigneur, Gontier, & scellé de cire rouge.