Dictionnaire de l’ancien droit du Canada/A

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ABANDON des bestiaux. Voyez BESTIAUX.
ACQUISITION de terres dans la censive du domaine du roi : Voyez CENSIVE du DOMAINE du ROI.

ACTES de célébration de mariage. L’Arrêt du Conseil Supérieur du douze Juin, mil sept cent quarante-un, enjoint à tous Curés, Prètres, tant séculiers que réguliers, de marquer dans les actes de célébration de mariage si les contractans sont enfans de famille, en tutelle ou en curatelle ou en puissance d’autrui, d’y énoncer pareillement les consentements de leurs dits père et mère, tuteur ou curateur ou jugement rendu sur les dites oppositions ou défauts de consentement, ou d’y faire appeller et assister non pas seulement deux témoins, mais quatre témoins, suivant les Ordonnances, Édits, Déclarations et Règlements. Ordonne qu’en conformité des articles huit et neuf de la déclaration du Roi du neuf Avril, mil sept cent trente six, les actes de célébration de mariage seront inscrits sur les Régistres de l’Église Paroissiale du lieu où le mariage sera célébré, et en cas que pour des causes justes et légitimes il ait été permis de le célébrer dans une autre Église ou Chapelle, les Régistres de la Paroisse dans l’étendue de laquelle la dite Église ou Chapelle seront situées, seront apportés lors de la célébration du mariage, pour y être l’acte de la dite célébration inscrit ; et fait défense d’écrire et signer en aucun cas les dits actes de célébration sur des feuilles volantes, à peine d’être procédé contre le Curé et autres Prêtres qui auront fait le dits actes, lesquels seront condamnés en telle amende ou autre plus grande peine qu’il appartiendra.

ACTES défectueux des Notaires. La Déclaration du Roi du six Mai, mil sept cent trente trois, confirme et approuve les Arrêts rendus par le Conseil Supérieur de Québec, le trente-un Octobre, mil six cent soixante sept, trois Août et dix huit Octobre, mil six cent quatrevingt-huit, vingt-sept Juin, mil six cent quatrevingt-neuf, et vingt-sept Juillet, mil six cent quatrevingt-quinze, et veut que les Actes validés par iceux ayent leur entiére exécution, comme s’ils étoient revêtus de toutes les formalités prescrites par les Ordonnances.

Autorise les gens tenant le Conseil Supérieur, et leur donne pouvoir d’ordonner la validité des Actes des Notaires morts dans la Colonie de la Nouvelle France, ou qui se seront démis de leurs emplois, et dont les minutes auront été déposées aux Greffes des Jurisdictions ou en ceux des Justices Seigneuriales, avant l’enrégistrement des présentes au dit Conseil Supérieur, dans lesquelles il n’aura point été observé toutes les formalités prescrites par les Ordonnances, en se conformant par eux à ce qui est prescrit dans et par les articles suivans.

Ordonne que les Actes sur les minutes desquelles toutes les parties auront signé, pourront être déclarés bons et valables, quoique les dites minutes ne soient signées ni des témoins ni du Notaire, soit qu’on représente les expéditions, ou qu’elles ne soient point représentées, et même quand il ne seroit fait sur les minutes aucune mention que les dites expéditions auroient été délivrées ;

Que les Actes qui n’auront point été signés des témoins et du Notaire, et où l’une des parties contractantes auroit signé, et l’autre déclaré ne savoir signer, pourront aussi être déclarés bons et valides, soit qu’il en soit représenté des expéditions ou qu’elles ne le soient pas, pourvu que (si c’est une obligation ou autre Acte équipolent) il se trouve signé par la partie obligée ;

Que les Actes où toutes les parties auront déclaré ne savoir signer, pourront pareillement être déclarés valables, pourvu que les minutes se trouvent signées ou du Notaire sans témoins, ou de deux témoins sans le Notaire, ou qu’il en soit représenté une expédition délivrée et signée du Notaire ;

Que les Contrats de mariage où l’un des futurs conjoints, même tous les deux auroient déclaré ne savoir signer, encore que les minutes des dits Contrats ne soient pas signées de deux témoins requis par l’Ordonnance, ni du Notaire, et qu’il n’en soit apporté aucune expédition, ni même fait mention sur les minutes qu’il en ait été délivré, pourront être déclarés bons et valables, pourvu que les minutes se trouvent signées de deux parents ou amis au moins ;

Que les ratures, interlignes et renvois, qui se trouveront dans le corps des dits Actes n’en empêcheront point la validité, et qu’ils pourront être déclarés valables par les gens tenant le Conseil Supérieur, si les dites ratures, interlignes et renvois sont approuvés, paraphés et signés de ceux qui auront signé les dits Actes, dont les signatures seront suffisantes pour les faire valider, dans les cas mentionnés précédemment ;

Donne en outre pouvoir au Conseil Supérieur, de valider les autres Actes des Notaires qui ne seront point revêtus des formalités prescrites par les Ordonnances et par ces présentes, dans le cas que les dits Actes auront eu leur exécution, qu’ils auront été approuvés par des Actes subséquents, que les parties auront été en possession paisible en vertu d’iceux, et qu’elles déclareront vouloir les exécuter, lesquelles déclarations ne pourront être requises des parties qu’en cas de contestation et procès contre elles pour raison des dits Actes.

ACTES. (Formalités à observer dans les) Voyez NOTAIRE.

AFFRÈTEURS pourront exiger des Capitaines, un certificat du bled qu’ils auront chargé, Voyez BLED.

AFFRANCHISSEMENT des ESCLAVES. Voyez ESCLAVES.

ALLIGNEMENT dans les FIEFS. L’Arrêt du Conseil Supérieur du vingt-neuf Janvier, mil six cent soixante-quatorze, accorde aux Seigneurs particuliers, la liberté de donner tels allignements qu’ils voudront faire suivre sur les terres de leurs Fiefs.

AMEUBLISSEMENT des meubles et immeubles d’une mineure, fait par un tuteur, sans l’avis des parents, annullé. Voyez DONATION MUTUELLE.

AMIRAUTÉ. Le Réglement du Roi du douze Janvier, mil sept cent dix-sept, ordonne qu’il y aura dans tous les ports des Isles et Colonies Françoises, des Juges d’Amirauté, pour connoitre des causes maritimes, et pour rendre la justice au nom de l’Amiral de la France, conformément à l’Ordonnance de mil six cent quatrevingt-un ; qu’il y aura dans chaque siège d’Amirauté un Lieutenant, un Procureur du Roi, un Greffier et un ou deux Huissiers, suivant le besoin, avec les mêmes fonctions qui leur sont attribuées dans l’Ordonnance de mil six cent quatrevingt-un et que les dits Procureurs du Roi, Greffiers et Huissiers, se conformeront exactement à l’Ordonnance de 1681.

ANGE GARDIEN. Le Réglement du 20 Février, 1721, confirmé par l’Arrêt du 3 Mars, 1722, dit que l’étendue de la Paroisse de l’Ange Gardien, située en la Seigneurie de la Côte de Beaupré, sera d’une lieue et demie de front, depuis la Rivière du Petit Pré, jusqu’au Sault de Montmorency, ensemble des profondeurs de la dite partie de Seigneurie.

ANNE, (Ste.) DU NORD. L’Arrêt du Conseil d’État du 3 Mars, 1722, qui confirme le Réglement du 20 Février, 1721, ordonne que l’étendue de la Paroisse de Ste. Anne, située en la Seigneurie de la Côte de Beaupré, sera d’une lieue de front, à prendre depuis la Grande Rivière, en remontant le long du Fleuve, jusqu’à la Rivière aux Chiens, ensemble des profondeurs de la dite partie de Seigneurie.

ANNE (Ste.) LA POCATAIRE ou GRANDE ANCE. L’Arrêt du Conseil d’État du 3 Mars, 1722, qui confirme le Réglement du 20 Février, 1721, ordonne que l’étendue de la Paroisse de Ste. Anne, sera d’une lieue et demie de front que contient la Seigneurie, à prendre du côté d’en bas, depuis la Bouteillerie, en remontant le long du Fleuve, jusqu’aux Fiefs des Aulnets, ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes, et que la dite Paroisse sera désservie par voie de Mission, par le Curé de la Bouteillerie, jusqu’à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’habitans pour fournir à l’entretien et subsistance d’un Curé.

ANNE (Ste.) près de Batiscan. L’Arrêt du Conseil d’État du 3 Mars, 1722, qui confirme le Réglement du 20 Février, 1721, ordonne que l’étendue de la Paroisse de Ste. Anne, près de Batiscan, sera de deux lieues et un quart, savoir, une lieue et demie de front que contient la dite Seigneurie de Ste. Anne, depuis la Seigneurie des Grondines, en remontant le long du Fleuve, jusqu’au Fief de Ste. Marie, et trois quart de lieue de front que contient le dit Fief de Ste. Marie, depuis la dite Seigneurie de Ste. Anne, en remontant le long du Fleuve, jusqu’à la Seigneurie de Batiscan, ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes.

ANNE (Ste.) du bout de l’Isle de Montréal. L’Arrêt du Conseil d’État du 3 Mars, mil sept cent vingt-deux, qui confirme le Réglement du 20 Février, 1721, ordonne que l’étendue de la Paroisse de Sainte Anne, située en la Côte au bout d’en haut de l’Isle de Montréal, sera de deux lieues que contient la dite côte, à prendre du côté d’en bas, depuis la côte de la Pointe Claire, en remontant le long du Fleuve, jusqu’au dessus de l’Église, ensuite descendant jusqu’à la Riviére de l’Orme, au Nord de la dite Isle, et de l’étendue qu’il y a dans l’Isle Perrot, depuis et non compris l’habitation de Pierre Poirier, en remontant jusqu’au bout d’en haut de la dite Isle Perrot.

ANTOINE (St.) DE TILLY. L’Arrêt du Conseil d’État du 3 Mars, mil sept cent vingt-deux, qui confirme le Réglement du 20 Février 1721, ordonne que l’étendue de la Paroisse de Saint Antoine sera de trois lieues et un quart, savoir, quatre arpens de front que contient le Fief de la Dame Beaudouin, et une lieue et trente huit arpens de front que contient le reste de la Seigneurie de Tilly, le tout faisant une lieue et demie de front, à prendre du côté d’en bas, depuis le Fief de la côte de Lauzon, en remontant le long du Fleuve jusqu’au Fief de Maranda, trois quarts de lieue de front que contient le dit Fief de Maranda, en remontant jusqu’au Fief de Bonsecours, et une lieue de front que contient le dit Fief de Bonsecours, en remontant jusqu’au Fief de Ste. Croix, ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes.

L’Arrêt du Conseil d’État du 23 Juillet, 1727, ordonne que les habitans du Fief de Maranda et les trois premiers habitans d’en bas du Fief de Bonsecours, jusques et compris l’habitation de Jean Bergeron, resteront de la dite Paroisse de Saint Antoine.

ARBRES (défense d’abattre ou écorcher les) L’Ordonnance rendue le trois Juillet, mil sept cent dix par A. D. Raudot, Intendant, défend d’abattre ni ôter l’écorce aux arbres sur les terres des habitans, à peine de dix livres d’amende contre chacun des contrevenans applicable aux Fabriques des Paroisses, où le délit aura été commis et de trois livres aux propriétaires pour chaque arbre, qui aura été coupé ou pelé de son écorce.

ARPENTAGES des terres concedées. Voyez TERRES, (Concession des).

ARPENTEURS. L’Arrêt du Conseil Supérieur du vingt-neuf Janvier, mil six cent soixante-quatorze, ordonne que les Arpenteurs pôseront quatre bornes en la grande place de la Basse-Ville de Québec, savoir : deux bornes sur le Rhumb-de-vent Nord-est et Sud-ouest, et les deux autres sur celui du Sud-est au Nord-ouest, dont ils dresseront procès-verbal, duquel ils mettront une expédition au Greffe de la Cour, pour éviter les changemens qui pourroient arriver à l’avenir par la variation de l’aimant, lesquels allignemens seront continués d’être suivis pour les concessions qui seront données au nom du Roi, sans toutefois ôter la liberté aux Seigneurs particuliers de donner tels allignemens qu’ils désireront faire suivre sur les terres de leurs Fiefs.

ASSESSEURS. Voyez CONSEIL SUPÉRIEUR.

ATTRAPES sur les terres. L’Ordonnance du vingt Novembre, mil sept cent huit, fait défense aux habitans de la Nouvelle France, de mettre des attrapes sur d’autres terres que les leurs et permet à ceux qui en trouveront sur leurs terres de les — et leur adjuge les animaux qui se trouvent pris. Ce blanc se trouve dans l’Ordonnance.

AUGUSTIN St. L’Arrêt du Conseil d’État du 3 Mars, 1722, qui confirme le Réglement du 20 Février, 1721, ordonne que l’étendue de la Paroisse de St. Augustin, sera de deux lieues et demie de front, sur une lieue et demie de profondeur.

L’Arrêt du vingt-trois Janvier, mil sept cent vingt-sept, ordonne que les habitans de la côte St. Ange, située en la Seigneurie de Demaure, depuis et compris l’habitation de Pierre Trudel, en tirant au Sud-ouest, resteront de la Paroisse de St. Augustin, sise en la dite Seigneurie.

AULNETS (les) voyez St. ROCH.

AVEUX et DÉNOMBREMENT. Voyez FOI et HOMMAGE.