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Page:Brossard - Correcteur typographe, 1924.djvu/217

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En 1526, Geoffroy Tory, l’un des plus célèbres correcteurs du xvie siècle, écrivait[1] :

Si tu as maistre, sers le bien,
Dis bien de luy, garde le sien,
Son secret scele, quoy quil face,
Et soyes humble devant sa face.

Le secret professionnel est resté chez les successeurs de Tory ce qu’il était à l’époque de la Renaissance : l’une des qualités les plus élémentaires qu’un patron puisse exiger de ses employés, l’une des vertus les plus précieuses qu’un ouvrier doive posséder.


II. — Nature des fonctions du correcteur.


Quelles fonctions incombent au correcteur ? pouvons-nous maintenant demander.

Il ne semble pas que, dès les débuts mêmes de l’imprimerie, des obligations législatives précises aient été imposées aux lettrés qui acceptèrent la charge de reviser les manuscrits et de corriger les épreuves des typographes. Le correcteur n’était point un artisan, mais plutôt un collaborateur, souvent désintéressé, parfois associé. Dans maintes circonstances, l’auteur était, on l’a vu, son propre correcteur. Après avoir assumé la revision du manuscrit, l’humaniste le traduisait et expurgeait de la composition les erreurs ou les fautes.

Ce fut seulement à l’époque de François Ier, semble-t-il, que l’on songea à réglementer l’exercice de la profession de correcteur. L’imprimerie avait pris un développement inattendu ; nombre de maîtres imprimeurs, particulièrement dans les villes où ne s’exerçait point activement la surveillance de l’Université, s’étaient sans doute montrés inférieurs à leur tâche. Le 31 août 1539, un édit de François Ier prescrivait aux maîtres imprimeurs insuffisamment instruits « pour corriger les livres » « d’avoir correcteurs suffisants, sous peine d’amende

  1. Champ-Fleury, feuillet IIII. — Voir page 44, note 1.