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Page:Brossard - Correcteur typographe, 1924.djvu/520

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en présence l’un de l’autre fixent la rémunération convenable à chaque cas, et sans doute suivant ce régime de liberté restreinte que crée la loi de l’offre et de la demande. En 1571, le paiement du salaire en nourriture est défendu ; la rémunération argent est seule permise ; le roi, désireux d’éviter pour l’avenir des difficultés nouvelles, rompt brusquement avec le passé : le régime de libre discussion est aboli ; mais Charles IX se garde d’indiquer lui-même « aucun maximum ou minimum » : afin de mieux permettre de proportionner le salaire de chacun selon sa valeur « sans que ceux qui pour leur paresse ou moindre dextérité ne pourront rendre tant de besogne s’en puissent plaindre[1] », une sorte de commission est instituée qui reçoit la charge « de fixer le taux des salaires ».

Le Pouvoir royal s’estima sans doute avoir donné satisfaction à tous. Les maîtres imprimeurs n’élevèrent point de doléances contre une réglementation nouvelle dont nombre d’articles leur étaient entièrement favorables ; tout au contraire, ils en réclamèrent avec insistance l’application. Mais les compagnons dont la situation avait été aggravée sur certains points refusèrent de se soumettre. L’édit de Gaillon était à peine enregistré (4 septembre 1571) que « le procureur du roi était obligé d’adresser (1er octobre 1571) une requête au Parlement pour réclamer des mesures contre les compagnons qui, « en haine de l’édit, auraient commencé à faire quelques monopolles et assemblées illicites avec armes »…

Déclaration du 10 septembre 1572. — Le 17 juin 1572, les ouvriers, après s’être préalablement concertés malgré la défense qui leur en était faite, adressaient au Parlement une longue supplique, Remontrances et Mémoires pour les compagnons imprimeurs de Paris et de Lyon, opposans contre les libraires, maîtres imprimeurs desdits lieux et adjoints. Après un préambule fort étendu les sollicitants examinent, article par article, les conséquences de l’édit sur leur situation morale et matérielle. L’obligation à laquelle les astreint l’article 11 — ils devaient se nourrir eux-mêmes, on l’a vu — paraît aux compagnons devoir amener une « perturbation considérable dans le métier ». « L’impossible gît, affirment-ils, en ce que les compagnons sont astraints par

  1. Article 21 de l’édit de Gaillon de 1571.