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Page:Brossard - Correcteur typographe, 1924.djvu/550

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et quotquot horas a negotiis reliquas et otiosas suffurari poterat, studiis dies noctesque impendit[1].

À maintes reprises, sans aucun doute, les compagnons, soit isolément, soit après s’être concertés, refusèrent d’exécuter entièrement les obligations de leur contrat. Le Pouvoir dut fréquemment intervenir.

En 1539, le sénéchal de Lyon interdisait aux ouvriers imprimeurs de quitter leur maître, tant que le travail ne serait pas achevé, et à celui-ci de renvoyer ses ouvriers pendant le même temps. Il s’agit ici d’un travail déterminé, objet d’un engagement pendant l’exécution duquel les deux parties contractantes sont tenues l’une à l’égard de l’autre d’obligations réciproques. Toutefois, une rigoureuse impartialité n’étant pas encore une règle dont un tel arbitre pouvait s’inspirer, le sénéchal permettait au maître d’enlever à l’ouvrier, pour le donner à un autre, une partie du travail ; malgré ce manquement à la parole, le compagnon ne pouvait quitter l’ouvrage.

Mais l’édit du 31 août 1539, rendu quelques jours après la sentence du sénéchal, ne devait pas même conserver ce semblant de vouloir égaliser les droits et les devoirs des deux parties : rendu à l’instigation et sur les données des maîtres, l’édit devait à ses promoteurs de leur accorder quelques faveurs particulières ; il n’y manqua point.

L’article 12 prescrit : « Item s’il prend vouloir à un compagnon de s’en aller après l’ouvrage achevé, il sera tenu d’en avertir le maître huict jours devant afin que durant ledict temps, ledict maistre et les compagnons besongnants avec lui se puissent pourvoir. »

L’article 13 ajoute : « Item si un compagnon se trouve de mauvaise vie, comme mutin, blasphémateur du nom de Dieu, ou qu’il ne fasse son debvoir, le maistre en pourra mectre un aultre au lieu de lui, sans que pour ce les aultres compagnons puissent laisser l’œuvre encommencée. »

Enfin l’article 14 ordonne : « Item que lesdictz maistres ne pourront soustraire, ni malicieusement retirer a eulx les apprentis, compagnons et fondeurs, ni correcteurs l’un de l’aultre, sur peine des intérêts et dommages de celui qui aura fait la fraude et d’amende arbitraire. »

  1. Baudrier, Bibliographie lyonnaise, 4e série, p. 404.