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Page:Calvo - Dictionnaire de droit international public et privé, tome 1, 1885.pdf/33

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En droit le mot acte s’emploie pour l’écrit constatant un fait quelconque ou destiné à former la preuve d’une convention. Dans cette signification la dénomination d’acte embrasse tout ce qui se fait dans l’ordre du droit des gens, du droit public, du droit normal et privé.

I. Les actes du droit des gens sont ceux qui touchent aux relations des nations entre elles, aux intérêts internationaux, traités de toute sorte, déclarations de guerre, conventions déterminant le rang entre les souverains, les princes ou leurs représentants dans les assemblées diplomatiques, dans les congrès, etc. Dans le langage diplomatique on donne le nom d’actes aux documents réunis dans une chancellerie, aux procès-verbaux d’une négociation, aux pièces officielles dans lesquelles sont consignées les stipulations résultant de cette négociation.

Les traités donnent presque toujours lieu à des stipulations subséquentes, qui se libellent dans des documents de formes moins solennelles, auxquels on donne le simple nom d’actes : tels sont, par exemple, les actes de ratification, d’accession, d’adhésion, de cession, d’acceptation, de garantie, etc. (Voir ces mots.)

II. Les actes du droit public sont ceux qui concernent le gouvernement d’un État ou d’administration d’une ville ; ceux qui fixent l’existence politique des différents corps de l’État ; ceux qui émanent du pouvoir souverain pour l’établissement des impôts, l’administration de la justice, etc. Ces actes peuvent être rangés en quatre catégories : 1° les actes législatifs et ceux qui émanent du pouvoir exécutif du gouvernement ; 2° les actes judiciaires ; 3° les actes administratifs ; 4° les actes de l’état civil.

Sens du terme d’acte en Angleterre et aux États-Unis. Le mot acte a encore une acception spéciale en Angleterre et aux États-Unis ; il s’applique à toute décision émanée du parlement ou du congrès d’une législature d’État ; dans ce cas il est synonyme de loi. L’acte (act) c’est la loi écrite, embrassant toute sorte de matière.

Voici comment aux États-Unis on procède à la confection des lois : les acts sont passés sur l’initiative du gouvernement ou d’un ou plusieurs membres de la législature. Lors de sa présentation, la loi proposée prend le nom bill (projet de loi), et sous cette forme elle est discutée par la Chambre des représentants, modifiée, s’il y a lieu, puis adoptée ou rejetée. Le bill adoptée par la Chambre est envoyé au Sénat, qui le discute à son tour ; si le Sénat y introduit aussi des modifications, la loi ainsi modifiée est soumise de nouveau à l’examen dos représentants. Après avoir été adoptée par la Chambre, elle est transmise au président, qui a le droit d’y mettre son veto. Dans ce cas le président renvoie le bill à la législature avec ses observations ; alors si les deux tiers des membres de la législature se prononcent pour l’adoption, le bill devient loi malgré le veto présidentiel.

Dans la législature anglaise les actes sont d’une nature publique ou d’une nature privée ; les premiers embrassent des objets d’un intérêt général, les seconds toutes les questions se rapportant à des particuliers, soit comme membres de corporations, soit clans leur capacité individuelle. Les actes se subdivisent aussi en actes locaux et en actes personnels.

Les actes du parlement peuvent être présentés dans l’une ou l’autre des deux Chambres ; toutefois il est d’usage que tous les bills ayant trait aux impôts le soient en premier lieu à la Chambre des communs. Les bills présentés par des membres qui ne sont pas en rapport avec le gouvernement sont précédés d’une demande de permission de les présenter.

S’il s’agit d’affaire d’un caractère privé, le projet de loi est référé à la commission de l’ordre du jour (committee on standing orders), qui a à veiller à l’observation des règlements de la Chambre, lesquels sont dans certains cas très rigoureux, exigent l’assignation des parties intéressées, la publication d’avis publics, etc. Si le rapport du comité est favorable, le bill est lu une première fois, puis est envoyé à une commission spéciale (select committee), chargé de recevoir les témoignages, d’entendre les partisans et les adversaires du bill, et d’adresser à la Chambre un rapport pour ou contre ou d’y suggérer des changements. Ordinaire ment la Chambre approuve le rapport et le bill est lu une seconde fois sans recevoir d’autres modifications ; mais il peut se faire aussi que la Chambre discute le rapport et altère les conclusions ; puis, en pareils cas, peu fréquents d’ailleurs, le bill est lu la seconde fois, ou est rejeté ; s’il n’est pas repoussé, il subit, dans sa forme modifiée, une troisième lecture, qui n’est que de pure formalité (pro forma), et après laquelle il est déclaré approuvé par la Chambre. Comme les deux Chambre ont une juridiction indépendante, le bill passe par les mêmes phases et les mêmes formalités à la Chambre des Lords.