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Page:Calvo - Dictionnaire de droit international public et privé, tome 1, 1885.pdf/34

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S’il s’agit de mesures d’un caractère public, le projet de loi est lu une première fois, imprimé, et distribué aux membres de la Chambre ; ensuite il est référé à une commission ou discuté article par article, par la Chambre réunie en comité ; et après qu’on y a introduit les amendements conformes aux idées de ses adversaires, il est soumis de nouveau à la Chambre en séance ordinaire pour subir sa seconde lecture : c’est alors qu’ont lieu les débats qui décident de son sort. La troisième lecture n’est plus qu’affaire de forme. L’autre Chambre procède de même.

Tout bill qui a passé par les trois lectures dans les deux Chambres du parlement est ensuite soumis à la sanction du souverain, qui a bien, on principe, le droit de veto comme le président des États-Unis ; mais dans la pratique l’exercice de ce droit est tombé en désuétude en Angleterre ; car les usages constitutionnels ne permettent pas que le gouvernement en vienne à cette extrémité ; en effet lorsque le vote d’une Chambre est contraire à l’opinion du gouvernement, les ministres donnent leur démission ou dissolvent le parlement. Dans le cas de démission des ministres, ceux qui leur succèdent conseillent au souverain de donner son assentiment à un projet de loi qui a causé la chute du précédent cabinet. En cas de dissolution du parlement, le projet de loi tombe de lui même ou est abandonné ; toute la procédure est à recommencer, si ses auteurs veulent le faire passer de nouveau au parlement.

Le bill ne prend la dénomination d’act qu’à partir du jour où il est sanctionné par la couronne.

Les actes émanés du parlement pendant une session forment les diverses sections d’un tout qu’on appelle statut — nom que communément on applique aussi aux actes pris isolément ; c’est pourquoi le Bulletin ou la collection des lois anglaises porte le titre statute book (livre des statuts). Les actes y sont inscrits en indiquant d’abord l’année du règne du roi sous lequel l’acte ou le statut a été fait, et ensuite le chapitre particulier suivant son ordre numérique : ainsi 9 George II, c. 4. veut dire neuvième année du règne de Georges II, loi promulgée la quatrième ; 2 Victoria, c 11. s. 5. signifie acte de la deuxième année du règne de Victoria, chapitre ou loi 11, section 5. Lorsque deux sessions du Parlement ont lieu dans la même année, on indique ainsi chacune des sessions : St. 1 ou St. 2 (statut premier ou statut deuxième) ; par exemple cette désignation 1 G. I, St. 2. c 2. veut dire la première année du règne de Georges Ier, second chapitre ou second acte du deuxième statut, c’est-à-dire de la deuxième session du parlement.

Actes judiciaires. On appelle actes judiciaires généralement les décisions des tribunaux de tous les degrés de jurisdiction, et les actes qui les précèdent, les accompagnent, ou en découlent, les procédures nécessaires à l’instruction des causes et à l’exécution des jugements. Nous mentionnerons notamment les actes d’accusation, d’appel, d’exécution, de juridiction, de procédure, etc. (Voir quelques uns de ces mots). On donne aussi ce nom à l’acte qui est fait en présence ou sur la surveillance d’un juge.

Sous la dénomination d’actes administratifs on comprend les arrêtés ou les décisions qui émanent des autorités de l’administration publique ayant rapport à leurs fonctions.

On pourrait ranger dans cette classe les actes de l’état civil, qui sont à proprement parler des constatations par des fonctionnaires publics de l’état civil des habitants d’un pays, c’est à dire de l’ensemble des qualités qui déterminent la position de chaque individu dans la société civile et dans la famille, ainsi que des accidents qui créent, modifient ou détruisent ces qualités, tels que la naissance, le mariage, le décès, etc.

Actes de droit privé. III. Les actes du droit privé comprennent les nombreuses conventions qui interviennent entre les particuliers.

On peut diviser ces actes en deux grandes catégories : Les actes authentiques, et les actes sous seing privé.

On appelle authentiques les actes qui ont un auteur certain, qui émanent des divers fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions et dans le cercle de leurs attributions ; tels sont incontestablement les actes législatifs, administratifs et judiciaires.

L’article 1317 du code civil français définit l’acte authentique comme „celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où il a été rédigé et avec les solemnités requises". Cette définition s’applique aux actes notariés et, en général, aux actes de juridiction volontaire. D’après la loi française, les chanceliers des postes diplomatiques et consulaires reçoivent comme notaires, et assistés de deux témoins, tous les actes auxquels leurs nationaux veulent donner la forme authentique.