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Page:Calvo - Dictionnaire de droit international public et privé, tome 1, 1885.pdf/35

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Nous devons faire remarquer à ce propos que par application du principe que la terre de France suit les représentants sur le sol étranger et par dérogation à la règle : locus regit actum, les actes passés par les ambassadeurs, les consuls et les autres agents diplomatiques, sont valables, quoique les formalités prescrites par la loi du lieu n’y aient pas été observées.

Los actes notariés ont force exécutoire en France et dans les pays qui ont adopté la législation française sur la matière, tels que la Belgique et les Pays Bas. Dans les autres pays les actes notariés et même ceux qui sont reçus par les membres des tribunaux n’emportent pas l’exécution parée, ils n’obtiennent force exécutoire qu’en vertu d’un jugement.

L’acte passé en France entre deux étrangers devant le consul de leur nation est considéré comme authentique, et les tribunaux français peuvent ordonner l’exécution provisoire du jugement qu’ils rendent en se fondant sur ces actes.

Les législations allemandes admettent, pour arriver à l’exécution des conventions constatées par actes publics, une procédure sommaire, plus expéditive que la procédure ordinaire, la procédure de mandatum sine ou cum clausula, ou les procès d’exécution.

En ce qui concerne les rapports internationaux sur ce point, on comprend qu’il ne pourrait être question de l’exécution forcée des actes étrangers passés clans les États dont la législation n’admet pas de plano l’exécution forcée des actes reçus par les officiers publics des mêmes États.

Il ne faut pas confondre la force probante d’un acte avec sa force exécutoire. Aussi un acte passé à l’étranger devant les autorités compétentes peut être considéré en France comme authentique et faisant preuve suffisante des faits qu’il contient ; cependant il n’aura pas en France la force exécutoire que la législation française attribue aux actes authentiques passés en France, par contre l’acte passé en France, quoique expédié en forme exécutoire, n’a dans les autres pays d’autre effet que la force probante.

Tous actes expédiés dans les pays étrangers où il y a des consuls ne font aucune foi en France, s’ils ne sont légalisés par eux.

Los actes sous seing privé sont ceux que passent les parties sans le concours d’un officier public et sans l’accomplisse ment des formalités nécessaires pour leur conférer l’authenticité. En régie générale il est permis de rédiger sous seing privé tous les actes, excepté ceux qui, par une disposition expresse de la loi, doivent être passés par devant notaire et ne peuvent être reçus que par des fonctionnaires publics spéciaux.

Le actes sous seing privé ont la même valeur que les actes authentiques, mais seulement lorsque l’écriture ou les signatures sont reconnues, ou lorsqu’elles ont été vérifiées en justice dans le cas où elles sont déniées. La date n’existe pour ces actes qu’à partir du jour de leur enregistrement.

Les actes sous seing privé ont clans les pays étrangers les mêmes effets que leur accorde les lois du pays où ils ont été rédigés ; mais ils n’ont d’effet nulle part, si pour leur rédaction on n’a pas observé les formes extérieures prescrites par ces lois. En tout cas ils ne peuvent servir qu’à faire preuve.

L’acte sous seing privé peut devenir authentique, si les parties en font le dépôt clans l’étude d’un notaire, et à l’étranger dans les chancelleries diplomatiques ou consulaires.

Sources des actes. On peut aussi classer les actes selon les sources diverses des quelles ils émanent ou les fins auxquelles ils tendent : ainsi nous avons vu quels sont les actes internationaux et diplomatiques, qui interviennent entre les États, se négocient et se font le plus ordinairement par les voies diplomatiques ;

les actes exécutifs ou émanant du pouvoir exécutif ou gouvernement d’un État ;

les actes législatifs résultant des discussions et des votes des pouvoirs législatifs d’un État ou des assemblées chargées de faire les lois clans les pays régis par le système représentatif ;

les actes judiciaires, se rapportant à l’administration de la justice ; ils sont dits extrajudiciaires quand ils ne se rattachent pas à un procès pendant actuellement en justice ;

les actes administratifs, qui émanent des différentes autorités administratives de l’État dans le sphère de leurs attributions respectives.

Les actes privés qui interviennent entre les particuliers avec ou sans le concours d’un fonctionnaire public.

À ces catégories nous pouvons joindre les actes de commerce proprement dits, ou les engagements contractés entre commerçants, verbaux ou écrits (voir COMMERCE) ;

les actes notariés, qui sont passés par