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Page:Calvo - Dictionnaire de droit international public et privé, tome 1, 1885.pdf/36

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ou devant les notaires ou, à l’étranger, par ou devant les agents diplomatiques consulaires ou leurs chanceliers agissant comme notaires, ou qui sont déposés dans les études de notaire ;

les actes de chancellerie comprenant ceux qui sont de la compétence des agents diplomatiques ou consulaires, ou ceux qui sont déposés dans les chancelleries des légations ou des consulats. (Voir CHANCELLERIE.)

Qualification des actes.

Los actes reçoivent aussi différentes qualifications d’après les circonstances clans lesquelles ils sont passés ou les relations où ils se trouvent par rapport à d’autres actes.

L’acte public est en général celui qui émane d’une autorité publique ou est reçu par un fonctionnaire ayant qualité à cet effet.

On qualifie d’ancien l’acte qui a plus de trente ans de date.

Un acte est dit antérieur par rapport à ceux qui ont été passés après sa date et qui lui sont postérieurs.

L’acte additionnel ou complémentaire ajoute à un acte antérieur quelques clauses que les parties jugent utiles à son existence ou un règlement de leurs intérêts.

Par l’acte confirmatif on ratifie un acte précédent qui était dépourvu de formes essentielles.

L’acte conservatoire a pour objet de conserver les droits des parties, de leur en assurer l’existence et l’action qui est dérive, mais non de l’exercer. Cet exercice découle plus directement de l’acte exécutoire, lequel est revêtu de la formule qui confère l’exécution parée.

L’acte est synallagmatique lorsqu’il oblige deux ou plusieurs personnes ; et unilatéral, lorsqu’il n’y a qu’une partie qui s’oblige envers l’autre.

On appelle actes simples ceux dont les notaires ou les chanceliers ne gardent pas minute, et qu’ils délivrent sans y mettre la formule exécutoire ; chez les notaires on leur donne aussi le nom d’actes en brevet.

On désigne comme acte double tout acte public ou privé dont on fait deux originaux semblables.

Est réputé arbitraire tout acte ordonné par un fonctionnaire ou un agent de l’autorité en dehors des pouvoirs qu’il tient de la loi ou des formes prescrites ; illicite, tout acte que la loi défend, ou qui est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Ces actes peuvent être dits aussi illégaux, c’est à dire contraires à la loi.

Un acte est imparfait quand il manque de quelques-unes des conditions, et quand n’ont pas été accomplies toutes les formalités exigées pour sa validité.

Enfin un acte est tenu pour nul lors qu’il est contraire aux lois pour le fond ou pour la forme, n’a par conséquent nul effet et peut être considéré comme n’existant pas.

L’acte est nul au fond, s’il est illicite, c’est-à-dire contraire aux lois et aux mœurs, ou s’il stipule une chose impossible, ou s’il est sans cause ou repose sur une cause fausse.

L’acte est nul en la forme quand pour sa conclusion on n’a pas rempli les formalités prescrites ; mais l’omission des formalités n’entraîne la nullité qu’autant qu’il ne s’agit que de formalités véritablement substantielles, et que la nullité est dans l’espèce formellement prononcée par la loi.

Dans ces divers cas l’acte nul peut être refait, c’est à dire remplacé par un autre acte corrigeant le vice, l’irrégularité ou l’omission qui entraînait la nullité.

ACTES DE COMMERCE. V. Commerçant.

ACTE ADDITIONNEL. En France, on appelle ainsi les articles supplémentaires que Napoléon I, en 1815, après son retour de l’île d’Elbe, ajouta aux Constitutions de l’Empire, et par lesquels il essaya de donner à la France un gouvernement représentatif.

Cet acte fut soumis à l’acceptation du peuple, admis à voter par oui ou par non sur des registres ouverts à cet effet : il y eut 1,300,000 votes affirmatifs et seulement 4,206 négatifs. Le relevé des votes fut proclamé en présence de l’Empereur, dans une assemblée du champ de mai, composée des membres de tous les collèges électoraux de départements et d’arrondissements, et de députations des armées de terre et de mer ; mais cet acte ne fut pas accepté par la Chambre des représentants ; celle ci rédigea un projet de constitution, que la seconde restauration rendit sans effet.

ACTE FINAL. V. Congrès.

ACTE FINAL des conférences ministérielles tenues à Vienne. Cet acte complète l’organisation de la Confédération Germanique. Il porte la date du 15 Mai 1820. (Voir CONFÉDÉRATION GERMANIQUE, CONGRÈS DE VIENNE.)

ACTE FINAL du Congrès de Vienne'. C’est le traité général qui fut signé le