Aller au contenu

Page:Calvo - Dictionnaire de droit international public et privé, tome 1, 1885.pdf/37

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
— 14 —

juin 1815 par les plénipotentiaires des puissances représentées un Congrès tenu dans la Capitale de l’Autriche. (Voir CONGRÈS DE VIENNE)

ACTE DE NAVIGATION. On appelle ainsi des lois générales ou des règlements déterminant la nationalité des navires, et régissant les relations, maritimes des nations. Chaque puissance maritime a son acte de Navigation. (Voir NAVIGATION)

ACTES DU CONGRÈS DE VIENNE. Publiés d’après un des originaux déposés aux archives du département des affaires étrangères. Paris 1816. 4°.

ACTES ET MÉMOIRES des négociations de la paix de Nimègue. 1679. La Haye 1679. 5 voll.

ACTES, MÉMOIRES et autres pièces authentiques concernant la paix d’Utrecht 1712—13. Utrecht 1714—15. 6 voll.

ACTES ET MÉMOIRES des négociations de la paix de Ryswick. Recueillis par Jacques Barnard. 2 de édition. 5 voll. La Haye 1707. 12°.

ACTOR SEQUITUR FORUM REI. Formule de droit romain : „le demandeur suit le tribunal du défendeur", C’est à dire que la personne qui intente une action judiciaire contre une autre doit l’assigner devant la juridiction de laquelle cette dernière dépend et reconnaître la compétence du tribunal de cette juridiction. (Voir STATUT, JURIDICTION.)

ADAIR (Sir Robert). Diplomate anglais, né en 1763, mort en 1855. Historical memoir of a mission to the court of Vienna in 1806. (Historique d’une mission à la Cour de Vienne en 1806.) Londres 1844. The negociation of the peace of the Dardanelles in 1808-1809. — (Négociation de la paix des Dardanelles.) Londres 1845, 2 vol. in 8°.

ADHÉSION. En droit, c’est l’approbation et par suite l’acceptation d’un acte dans lequel on n’a pas été partie ; en langage diplomatique c’est l’acte par lequel une puissance acquiesce, soit spontanément, soit sur l’invitation des parties contractantes, à un traité conclu sans sa participation.

L’adhésion équivaut à une intervention formelle et se manifeste par un acte spécial et explicite. Les circonstances dans lequelles elle se produit varient à l’infini : une tierce puissance peut, par exemple, avoir intérêt soit à adhérer à l’ensemble d’un traité renfermant des stipulations qui la concernent, ou sont de nature à modifier ses rapports internationaux, soit à n’en accepter que certaines clauses, en renonçant à certaines réserves ou exceptions stipulées conditionnellement. On peut encore admettre qu’un tiers veuille intervenir ou soit appelé par les parties contractantes, afin de garantir la stricte observation d’un traité. Pour que l’adhésion produise cet effet, il faut nécessairement que la garantie soit formulée en termes explicites dans des stipulations ad hoc, car elle comporte des devoirs et une responsabilité placées en dehors de toute présomption légale.

Lorsqu’un État adhère à un traité conclu entre d’autres États, il devient en quelque sorte partie contractante ; son adhésion entraîne pour lui l’obligation de se conformer à toutes les stipulations consignées dans ce traité.

ADMINISTRATEUR. En général c’est celui qui gouverne ou régit ; en droit civil, c’est celui qui régit les biens d’une personne, d’une communauté, d’un établissement ; en droit public, c’est le fonctionnaire chargé de la gestion des affaires publiques ou de quelques parties de l’administration gouvernementale.

En ce qui regarde plus particulièrement le droit international, nous ferons observer que certains agents consulaires sont autorisés par le ministre de la marine à remplir les fonctions conférées aux consuls comme suppléant à l’étranger les administrateurs de la marine.

ADMINISTRATION. Ce mot dans l’acception générale se dit de la fonction d’un administrateur ; il signifie gouvernement, direction, gestion des affaires particulières ou publiques.

Dans le langage politique l’administration est la partie du pouvoir exécutif à lequelle est confié le soin de tous les intérêts généraux du pays, et par suite la direction et la distribution de tous les services publics, pour lesquels il a fallu organiser autant de corps administratifs distincts qu’il y a de fonctions spéciales à remplir. (Voir MINISTÈRES.)

On appelle administration publique l’ensemble des diverses autorités entre lesquelles sont réparties, sous la direction des ministres, les différents branches du service public ou de chacune des directions générales.

L’administration publique est extérieure et intérieure. À l’extérieur, elle règle les rapports de l’État avec les autres nations propose et accepte les traités, détermine et règle la représentation diplomatique, applique à ses actes le droit international,