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Page:Calvo - Dictionnaire de droit international public et privé, tome 1, 1885.pdf/40

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des deutschen Bundes. Urkunden, Geschichte und Commentar (Acte final de la Conférence ministérielle de Vienne concernant l’organisation et la consolidation de la Diète germanique. Texte, historique et commentaire). Berlin, 1860, in 8°.

AFFIRMATION. C’est l’action d’affirmer, d’attester, d’assurer qu’une chose est vraie.

En justice l’affirmation peut être faite sous serment ou sans serment.

On nomme affirmation de procès-verbal la formalité à laquelle certains procès-verbaux sont soumis.

AFFRANCHI. C’est le nom qu’on donnait chez les anciens aux esclaves qui recevaient de leurs maîtres la liberté. Les affranchis tenaient le milieu entre les citoyens et les esclaves. Dans les premiers temps de la République romaine, ils avaient la tête rasée, l’oreille percée et portaient un bonnet pour marque de leur état ; ils ne jouissaient d’aucun droit politique.

AFFRANCHISSEMENT. (Voir ÉMANCIPATION.)

AFFRANCHISSEMENT. Acquittement préalable des frais de port ou de poste de lettres, de papiers, et de colis postaux.

AGENT. Celui qui agit pour autrui ou au nom d’autrui ; celui qui est chargé d’une mission soit publique, soit particulière.

En diplomatie on appelle simplement agent l’envoyé qui est chargé, sans caractère public officiel, de poursuivre la solution ou le règlement d’une affaire privée ou particulière intéressant un souverain, un prince médiatisé, une corporation, un État dont l’indépendance n’est pas reconnue, ou un État qui n’est pas en possession des honneurs royaux ou de la souveraineté réelle, ou un État avec lequel toutes relations diplomatiques sont depuis longtemps interrompues, ou un souverain déchu ou ayant abdiqué.

N’étant point en position de revêtir un caractère public, un agent de cette nature n’est point porteur de lettres de créance, mais seulement de lettres de provision ou de recommandation. Il n’est pas membre du corps diplomatique, et par conséquent ne prétendra à aucun cérémoniel ni à aucune prérogative et immunité diplomatique.

AGENT ADMINISTRATIF. On dénomme ainsi les agents que l’autorité administrative emploie pour certaines missions ou certains services.

AGENT DE L’AUTORITÉ se dit de toute personne que l’autorité charge d’une mission, ordinairement coërcitive.

AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE. — C’est toute personne qui exécute en vertu de la loi une mesure coërcitive.

AGENT DE POLICE. Employé subalterne, avec ou sans caractère public, préposé au maintien de l’ordre et de la tranquillité. A ce titre les agents de police peuvent être considérés comme des agents de l’autorité et de la force publique.

AGENT CONSULAIRE. De même qu’on désigne sous le titre général d’agent diplomatique toute personne investie d’une représentation diplomatique à un degré quelconque, le terme d’agent consulaire sert à dénommer toute personne chargée d’une mission ou de fonctions consulaires, à quelque degré que cette mission ou ces fonctions se rattachent à la hiérarchie qui régit les consulats. Cependant le titre d’agent consulaire s’applique aussi particulièrement aux fonctionaires de l’ordre consulaire qui forment précisément le dernier degré de cette hiérarchie.

L’agent consulaire proprement dit est classé immédiatement après le vice-consul.

Les agents consulaires sont établis dans les localités jugées trop peu importantes pour exiger la présence d’un consul ou d’un vice consul. Ils sont généralement nommés, lorsque leur création est jugée utile au service, par le consul de l’arrondissement, qui les choisit, sous sa propre responsabilité, parmi ses nationaux notables établis dans le pays de sa résidence, et, à leur défaut, parmi les négociants ou les habitants les plus recommandables de la localité.

Bien que les agents consulaires recoivent généralement un titre d’admission de la part de l’autorité locale, les immunités et les prérogatives attachées à la qualité de consul ne leur appertiennent pas. Ils n’ont aucun caractère public, aucune juridiction ; ils agissent sous la responsabilité du chef qui les a nommés, sous la surveillance absolue duquel ils sont placés, et aux recommandations duquel ils doivent entièrement se conformer. Ils ne correspondent avec le ministre que quand il les y a spécialement autorisés.

Les attributions des agents consulaires consistent à rendre aux nationaux du consul qui les a choisis, tous les bons offices qui dépendent d’eux, à viser les pièces de bord, et à veiller, dans les limites tracées par les règlements qui les concernent, à l’exécution des conventions internationales, conclues entre les deux pays.

Les agents consulaires n’ont point de